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17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 23NC00273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103738 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103738 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il dispose d'actes d'état civil concordants et que son état civil a été admis par les autorités françaises ; la remise en cause de son état civil a posteriori porte atteinte au principe de sécurité juridique ; il est intégré en France où il a poursuivi sa scolarité ; le préfet n'a pas renversé la présomption posée à l'article 47 du code civil ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa scolarité et son intégration au sein de la société française ;

- pour les mêmes raisons, elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, déclare être né le 23 juin 2003 à Conakry (Guinée) et être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2018. Par ordonnance du procureur de la République du 22 janvier 2019, confirmé par un jugement du 31 janvier suivant du juge des enfants, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en raison de sa situation de mineur non accompagné. Le 4 mars 2021, l'intéressé, par le truchement du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47 du code civil et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et fait état des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. A.... Il comporte ainsi de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... la décision qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " lequel précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger qu'il ait fait l'objet d'une légalisation ou non peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 22665/2018 et un extrait du registre de l'état civil de la commune de Ratoma, Conakry, portant transcription le 12 mars 2020 du jugement supplétif sous le numéro 2337/en ainsi qu'un certificat de nationalité guinéenne n° 925 du 18 mars 2020, une attestation de l'ambassade de Guinée du 18 mars 2020 à son nom et une carte d'identité consulaire guinéenne n° WNMTZVYF du 24 septembre 2020. Pour écarter ces documents au motif de leur caractère non authentique, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un rapport d'examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières zone est du 22 juillet 2020 qui précise que l'intéressé a présenté antérieurement à ces documents un extrait du registre de l'état civil n° 6920/en portant transcription le 23 octobre 2018 du jugement n° 22665 du 9 octobre 2018. L'analyste en fraude documentaire souligne par ailleurs s'agissant du jugement supplétif qu'il est reproduit sur un support non sécurisé, qu'il ne mentionne pas la motivation de la requête, ne fait état d'aucun élément de procédure, que sa motivation est laconique, que la mention coutumière en fin de jugement est absente et qu'il cite l'article 201 du code civil guinéen alors que celui-ci n'était pas encore en vigueur à la date du jugement. Enfin, il précise que la légalisation faite par le ministre des affaires étrangères guinéen est incomplète puisqu'elle n'authentifie que la signature du président de la formation de jugement et non celle du chef de greffe. S'agissant de l'extrait du registre d'état civil, l'analyste souligne notamment qu'il entre en contradiction avec le précédent extrait produit puisqu'il fait état d'une nouvelle transcription alors que la date de transcription devrait être identique pour les deux actes, ce qui remet en cause le caractère authentique des deux actes.

9. Ces incohérences confortent le constat d'inauthenticité de ces extraits d'acte de naissance portant transcription du jugement supplétif. Si la signature portée sur l'extrait du registre d'état civil portant transcription, du jugement le 12 mars 2020 a été légalisée en France auprès de l'ambassade de Guinée le 9 septembre 2021, la légalisation se borne à attester de la régularité formelle d'un acte. Par conséquent, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à leur inauthenticité. Par ailleurs, s'agissant du certificat de nationalité guinéenne, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants. Il en est de même pour l'attestation de l'ambassade guinéenne et la carte d'identité consulaire. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement considérer, sans être tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de saisir les autorités guinéennes sur ce point, que les éléments dont il disposait étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les documents fournis par le requérant et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. Il a pu ainsi en déduire qu'en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, l'intéressé ne démontrait pas qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle alors qu'il était âgé de moins de seize ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a renversé la présomption posée à l'article 47 du code civil et a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. A..., présent sur le territoire français depuis octobre 2018, est scolarisé depuis lors, a obtenu son attestation de sécurité routière niveau 2 en 2019, une réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel, spécialité technicien d'études du bâtiment, option études et économie le 7 juillet 2021 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur en juin 2021, prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a développé des attaches personnelles depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, outre sa scolarité pour laquelle il ressort notamment des témoignages de ses professeurs versés au dossier qu'il fournit des efforts et a des bons résultats, M. A... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A... en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., transmise le 3 mars 2021 par le truchement du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision en litige.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

14. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Levi-Cyferman.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

2

N° 23NC00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00273
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00273 ?
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