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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC02576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n°2201499 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Lemonnier, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n°2201499 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Lemonnier, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2022 ;

3°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée car elle ne prend pas en considération plusieurs circonstances favorables à sa demande ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour.

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est exposée en raison de son état de santé à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue également une méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de Me Chaïb substituant Me Lemonnier, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 16 août 1954, déclare être entrée en France le 31 décembre 2017. Après une prolongation de son visa jusqu'au 2 mai 2018, elle a obtenu le 13 juin 2018 une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 15 décembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé le 15 novembre 2021. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 25 avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 septembre 2022 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé contre cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2022 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme A..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et son état de santé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressée en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale, mais également son état de santé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / [...] ". Aux termes de l'article L 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / [...] / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Dans son avis du 17 février 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle pouvait voyager sans risque.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté un syndrome coronarien aigu en janvier 2018 qui a nécessité la réalisation d'une angioplastie et une pose de stents. Au cours de l'année 2021, elle a présenté une ischémie myocardique ayant rendu nécessaire une angioplastie de la coronaire gauche. Elle soutient rester sous surveillance étroite et bénéficier d'un traitement bithérapique anti-agrégant avec administration de Liporosa, de Perindopril et de Pantaprazole. La requérante justifie, par les différents certificats médicaux et ordonnances produits, qu'elle doit, en raison de ses pathologies disposer d'un tel traitement. Toutefois, d'une part aucun des éléments versés par Mme A... ne se prononce sur une éventuelle indisponibilité au Sénégal du traitement ou du suivi dont elle doit bénéficier. D'autre part, l'intéressée n'établit pas que son état de santé nécessite la proximité immédiate d'un établissement médical comprenant un cardiologue. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle l'intéressée pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 ci-dessus doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A... soutient être dépourvue de toute attache personnelle et familiale au Sénégal et vivre depuis cinq ans en France avec sa famille et avoir également tissé des liens personnels avec d'autres personnes. Il ressort des pièces du dossier que l'appelante vit en France depuis cinq ans au jour de la décision, qu'elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative et qu'il n'est pas établi qu'elle n'ait plus d'attaches familiales dans son pays. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 25 avril 2022 n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. En quatrième lieux, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Mme A... n'ayant pas sollicité la délivrance, qui n'est d'ailleurs pas de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité sénégalaise, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou à destination d'un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel elle est légalement admissible et qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la décision. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. Est susceptible de poser un problème au regard des stipulations les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Lemonnier et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Agnel

Le greffier,

Signé : J.-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-Y. Gaillard

2

N° 22NC02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02576
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc02576 ?
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