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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC02541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n°2201905 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 oct

obre 2022 et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n°2201905 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. B..., représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2022 ;

3°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de son épouse ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son épouse, en raison de son état de santé, a vocation à rester sur le territoire national ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pris en compte ni le recours qu'il a formé devant la cour nationale du droit d'asile ni l'état de santé de son épouse ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que d'une part, il est soumis en cas de retour en Albanie à un risque de traitement prohibé par ces stipulations et d'autre part que son épouse ne peut recevoir en Albanie les soins rendus nécessaires par son état de santé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023 et le 16 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que le litige a perdu son objet puisque par une décision du 8 février 2023 il a abrogé l'arrêté du 21 juin 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de Me Chaïb substituant Me Lemonnier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 27 septembre 1978, est entré en France en juillet 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 février 2023, dont il est constant qu'elle est devenue définitive. Dès lors, les conclusions d'appel de M. A... sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. A....

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Agnel

Le greffier,

Signé : J.-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-Y. Gaillard

2

N° 22NC02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02541
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc02541 ?
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