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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC01958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 avril 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2202992-2202993 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22NC01958, M. D..., repr

senté par Me Ahmad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 de la magistra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 avril 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2202992-2202993 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22NC01958, M. D..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice.

Il soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des membres de sa famille autorisés à séjourner en Espagne sont susceptibles d'enlever ses enfants pour les ramener de force à leur grand-père en Lybie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils aîné est désormais scolarisé ; le transfert vers l'Espagne qui ne dispose pas des mêmes capacités d'accueil que la France risque de compromettre son équilibre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II/ Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22NC01960, Mme B..., représentée par Me Ahmad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice.

Elle soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des membres de sa belle-famille autorisés à séjourner en Espagne sont susceptibles d'enlever ses enfants pour les ramener de force à leur grand-père en Lybie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils aîné est désormais scolarisé ; le transfert vers l'Espagne qui ne dispose pas des mêmes capacités d'accueil que la France risque de compromettre son équilibre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. D... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme B..., ressortissants libyens nés respectivement les 4 août et 11 avril 1992, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 8 février 2022 en provenance d'un autre Etat membre. Ils se sont présentés au guichet unique de la préfecture de Moselle afin de solliciter leur admission au bénéfice de l'asile le 14 mars 2022. La comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier VIS a révélé que les intéressés étaient titulaires d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Par deux décisions en date du 8 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités espagnoles. Par jugement du 16 mai 2022, dont M. D... et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité des décisions attaquées.

2. Les requêtes n° 22NC01958 et n° 22NC01960, présentées respectivement pour M. D... et Mme B..., sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2023, postérieures à l'introduction des requêtes, les intéressés ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, de sorte que leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont privées d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les intéressés au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. D... et Mme B....

Article 2 : Le surplus des requêtes présentées par M. D... et Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N°s 22NC01958 et 22NC01960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01958
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : MANLA AHMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc01958 ?
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