Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2102697 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. F... A..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son avocate, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son appel n'est pas tardif ;
- les premiers juges n'ont pas répondu précisément aux arguments invoqués pour contester la motivation de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français et le refus de séjour sont insuffisamment motivés ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation quant à la véracité de ses documents d'état civil, dont il n'appartenait qu'au juge des enfants d'apprécier l'authenticité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et se réfère à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui déclare être un ressortissant malien né le 1er janvier 2002 à Bamako, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2017 démuni de document de voyage et de visa. Ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour quelques mois avant sa majorité. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'avaient pas l'obligation de répondre à tous les arguments qui étaient invoqués devant eux, ont répondu, de manière suffisante, au moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. En premier lieu, M. E... C... directeur de la citoyenneté et de l'action locale à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, avait reçu délégation pour signer toutes décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour, par un arrêté préfectoral du 29 mars 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'arrêté contesté : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
5. L'arrêté litigieux mentionne, de manière suffisamment précise, les motifs pour lesquels l'administration a refusé de délivrer le titre de séjour qu'avait sollicité l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il cite, en indiquant les raisons qui l'ont conduit à écarter le jugement supplétif, l'acte de naissance et le certificat de nationalité, pour en déduire que l'intéressé ne justifie pas de son identité et de sa nationalité, puis en évoquant en particulier des considérations relatives au suivi de sa scolarité et à ses liens dans son pays d'origine. L'arrêté contesté explique également de manière suffisante pourquoi la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code précédemment mentionné est refusée. Le refus de titre de séjour est, de ce fait, suffisamment motivé. L'arrêté litigieux, qui vise le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, s'agissant de la mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
8. Le préfet justifie notamment, dans l'arrêté litigieux, le refus de titre de séjour en se prévalant de la faible moyenne en français de M. B... et de 28 demi-journées d'absence au cours du 1er semestre de l'année 2020-2021. Le requérant ne conteste pas la réalité des absences en question en se bornant à évoquer le contexte de pandémie de Covid-19, au soutien au demeurant de son moyen contestant la motivation des décisions litigieuses, sans autre justification ou précision. Le requérant ne se prévaut par ailleurs pas de l'avis de sa structure d'accueil et il ne produit aucun élément relatif à ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A... soit effectivement né en janvier 2002, ainsi qu'il le prétend, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, au regard notamment de l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Ainsi, l'éventuelle erreur commise par l'administration quant au caractère probant des éléments produits pour justifier de son état civil est demeurée sans incidence sur la légalité du refus de séjour, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'autre motif qu'il a opposé.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2017, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie pas non plus de la réalité et de l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire français mais se borne à évoquer son droit à poursuivre ses études. Dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français litigieuses n'ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Me Bach-Wassermann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023
La rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D...
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N° 22NC01382