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10/10/2023 | FRANCE | N°21NC00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21NC00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stade de Reims et l'association Stade de Reims ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel au paiement des sommes de 21 267 744,94 euros pour la société Stade de Reims et 9 928,33 euros pour l'association Stade de Reims en réparation des préjudices qu'elles ont respectivement subis en raison des fautes commises dans le contrôle de gestion du SC Bastia à l'issue de la saison 2015-2016, avec

intérêts et capitalisation.

Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stade de Reims et l'association Stade de Reims ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel au paiement des sommes de 21 267 744,94 euros pour la société Stade de Reims et 9 928,33 euros pour l'association Stade de Reims en réparation des préjudices qu'elles ont respectivement subis en raison des fautes commises dans le contrôle de gestion du SC Bastia à l'issue de la saison 2015-2016, avec intérêts et capitalisation.

Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement n° 1900125 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la Fédération Française de Football à verser à la SA Stade de Reims la somme de 4 778 188,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 et capitalisation à compter du 10 septembre 2019, mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SA Stade de Reims et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et trois mémoires enregistrés sous le n° 21NC00768 les 15 mars 2021, 7 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 20 janvier 2023, la Fédération Française de Football (FFF), représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter les conclusions présentées par la SA Stade de Reims ;

2°) subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée et de réformer l'article 1er du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la SA Stade de Reims une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de viser et d'analyser certaines écritures et pièces produites le 6 octobre 2020 ;

- le jugement est irrégulier car c'est à tort que les premiers juges estiment qu'elle n'a pas entièrement déféré à sa demande de production de pièces, sans justifier de son refus ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; seule la dernière décision de la DNCG devait être prise en considération, dès lors qu'elle s'était substituée à celle de la commission de contrôle des clubs professionnels, qui avait disparu et que les premiers juges ne pouvaient en conséquence prendre en considération ; ils ont commis une erreur de droit ; par ailleurs, la mesure de recrutement contrôlé décidée par la DNCG constituait une mesure adaptée à la situation du SC Bastia, compte tenu notamment de ses perspectives de redressement, de l'absence d'atteinte à l'intérêt des compétitions et de ses résultats sportifs, il n'y a pas eu de faute qualifiée dans le choix de la mesure, au regard des éléments dont la DNCG disposait alors ; le jugement est entaché de dénaturations ; c'est à tort que les premiers juges font grief à la DNCG de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs d'investigation, alors qu'elle les a mis en œuvre et qu'il n'y avait alors aucune raison sérieuse de douter de la sincérité des éléments produits par le club, aucune disposition n'imposant une mise en œuvre systématique des pouvoirs d'investigation, qui sont de plus limités ; la DNCG n'a pas tenu compte d'éléments nouveaux qui auraient dû être concrétisés, le transfert d'un joueur ayant été annoncé avant l'audition de la commission de première instance et la convention de transfert ayant été signée et les pièces adressées à la LFP pour homologation ;

- subsidiairement, il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la prétendue faute de la DNCG ; les préjudices invoqués résultent de la relégation sportive du Stade de Reims en Ligue 2 à l'issue de la saison 2015-2016, qui préexistait à la décision du 26 juillet 2016 contestée ; au regard du règlement de la saison 2016-2017, il était prévu l'organisation d'un match de barrage entre le club classé à la 18ème place du championnat de Ligue 1 et le vainqueur des matches de play-off de Ligue 2, en l'absence dans la règlementation de dispositions ayant prévu par avance les règles à suivre pour la fin de la saison 2015-2016, le Stade de Reims ne disposait d'aucun droit à être repêché, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des principe de sécurité juridique ou de non-rétroactivité ; les agissements de différents employés du club de Bastia et d'autres personnes dans les procédures d'établissement et de certification des comptes du club sont constitutifs de faits de tiers de nature à l'exonérer de son éventuelle responsabilité ;

- à supposer que l'absence de mesure de rétrogradation du SC Bastia puisse être la cause du défaut de repêchage du Stade de Reims, les préjudices invoqués par ce club ne présentent pas de caractère certain ; il y a eu, au mieux, perte de chance d'être repêché, mais la chance perdue n'était pas réelle et sérieuse ;

- à titre infiniment subsidiaire, le tribunal a accordé une indemnisation excessive, au regard notamment du résultat net du club lorsqu'il était en Ligue 1, le préjudice indemnisable ne pouvant tenir qu'à une perte nette de bénéfices, du fait de la diminution des charges résultant de la relégation, qui ne se limite pas à la réduction de la masse salariale du club retenue par le tribunal, mais doit aussi tenir compte de l'allègement ou de l'assouplissement de certaines contraintes réglementaires ; le niveau de compétition n'influe pas nécessairement sur le résultat financier d'un club, le Stade de Reims ayant réalisé un meilleur résultat en 2016-2017 qu'au cours des deux championnats précédents ; les indemnités de transfert perçues en conséquence des cessions de joueur consécutives à la relégation, d'un montant de 700 000 euros, devaient être déduites ; il n'a pas été tenu compte de la perception d'une aide variable à la relégation d'un montant de 1 500 000 euros, mais de la seule aide fixe ; 564 385 euros doivent également être déduits au titre des droits audiovisuels, ainsi que 116 077 euros au regard d'un paiement additionnel par la société beIN Sports et d'un reliquat ; la taxe sur la valeur ajoutée doit être déduite, pour un montant de 119 635,30 euros, de l'indemnité allouée au titre de la perte des recettes de billetterie et des prestations d'hospitalité et cette perte ne peut être regardée comme liée à la relégation, mais aux résultats sportifs du club, ainsi qu'au prix des billets, de sorte qu'une juste évaluation ne saurait dépasser 1 500 000 euros, et qu'il y a lieu de tenir compte de la baisse des coûts d'organisation.

Par des mémoires enregistrés les 13 mai 2022, 15 décembre 2022 et 19 janvier 2023, la SA Stade de Reims et l'association Stade de Reims, représentées par Me Delattre et Me Mariette, concluent, à titre principal, au rejet de la requête de la FFF, à titre subsidiaire, en cas d'annulation, à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions de première instance et à la réformation de l'article 3 du jugement, à ce que la FFF et la LFP soient solidairement condamnées à verser 11 516 452 euros à la société Stade de Reims et 9 928,33 euros à l'association Stade de Reims, avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 2018 et capitalisation et à ce que deux sommes de 6 000 euros soient mises à la charge de la FFF, ou de la LFP, ou de ces deux entités, à verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal n'avait pas à viser ou à se référer aux documents et mémoires adressés sous pli confidentiel le 6 octobre 2020, puisqu'il a refusé de les prendre en compte, les éléments prétendument protégés par le secret ayant été révélés depuis ;

- la FFF n'a pas déféré de manière complète à la mesure d'instruction des premiers juges, qui n'ont pas tiré de conséquences spécifiques de cette omission ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la LFP n'était pas susceptible d'être engagée ; la DNCG est dépourvue de la personnalité morale, l'article 8 de la convention liant la FFF et la LFP stipule que les conséquences pécuniaires consécutives aux contentieux engagés contre les décisions de la DNCG relatives à des clubs professionnels engagent conjointement ces deux personnes morales et sont partagées à parts égales entre la FFF et la LFP, cette convention créant des obligations réglementaires ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence de fautes commises par la DNCG dans le cadre de son contrôle et de carences dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'investigation, alors qu'une manœuvre dans la présentation des comptes l'année précédente devait l'appeler à une vigilance particulière, tout comme le budget présenté pour l'année à venir ; la DNCG a pris en compte des éléments non concrétisés en méconnaissance de son règlement et sa commission d'appel a omis de statuer sur l'ensemble des éléments à sa disposition ; elles peuvent invoquer les vices affectant la première décision, qui n'ont pas été purgés par la décision statuant sur recours ; une décision inadaptée à la situation financière du SC Bastia et à son évolution, ainsi qu'à l'intérêt des compétitions, a été édictée ; le moyen relatif à la dénaturation est inopérant en appel ;

- il existe un lien entre les préjudices liés à la relégation du Stade de Reims et les fautes commises, dès lors que ce club aurait dû être repêché pour la saison 2016/2017 si le SC Bastia avait été relégué, alors que la règle prévoyant le repêchage du club classé à la 18ème place lorsqu'un club est rétrogradé en Ligue 2 pour raisons économiques est d'application automatique, pour peu que la situation du club repêché soit en conformité avec les règlements ; les règles définies pour la saison suivante n'étaient pas applicables en vertu du principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité ; le lien de causalité existe aussi bien pour les préjudices subis par la société que pour ceux subis par l'association ; le fait des tiers n'est pas de nature à exonérer la FFF de sa responsabilité ;

- il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance ou un bénéfice manqué, les recettes manquées auraient été investies à bon escient, le résultat net n'est pas représentatif de l'activité économique, le résultat s'explique par la diminution des engagements financiers et les produits exceptionnels, liés notamment aux ventes de joueur effectuées pour faire face aux besoins de trésorerie et dont les encaissements sont reportés, seuls les produits et charges d'exploitation doivent être pris en considération ; la société Stade de Reims a subi une perte de recettes commerciales au titre des droits audiovisuels pour la part fixe, la licence club et la part variable, pour un montant de 8 427 115 euros ; au titre du préjudice lié aux partenariats commerciaux et au sponsoring, elle a perdu 1 129 590 euros HT, alors que Sanei aurait nécessairement poursuivi son partenariat, qu'elle n'a eu aucun sponsor pour la face avant du maillot pour la saison 2016/2017 et que ses partenariats ont diminué, du fait de la relégation ; elle a droit au titre des pertes de billetterie et de recettes d'hospitalité à 3 267 779 euros HT, le lien avec la baisse de son classement évoqué par la FFF n'étant pas étayé, la relégation et le changement du calendrier en résultant étant responsables des pertes subies ; la baisse des ventes de produits dérivés est établie à hauteur de 154 777,24 euros, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette diminution étant nécessairement liée à la relégation qui a induit une baisse d'affluence ; la perte subie au titre des transferts de joueur s'établit à 4 500 000 euros ; elle a subi un manque à gagner de 80 935 euros au titre de la redevance LFP (sponsoring/licence), c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé ce chef de préjudice ; elle a subi une atteinte à sa réputation causant un préjudice d'image du fait de cette relégation infondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ; la baisse des charges s'établit à 6 143 744 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; l'association Stade de Reims, en charge du secteur amateur du club, a pâti de la relégation, ses ressources découlant directement d'une redevance liée au prix de vente des produits dérivés, ainsi que le prévoit la convention la liant à la SA du Stade de Reims, et ayant connu une diminution de 6 928,33 euros par rapport à l'exercice précédant la descente en Ligue 2 ; l'association a également subi un préjudice d'image, indemnisable à hauteur de 3 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023 et non communiqué, la FFF conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

II) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 mars 2021, 28 novembre 2022 et 19 janvier 2023 sous le n° 21NC00809, la SA Stade de Reims et l'association Stade de Reims, représentées par Me Delattre et Me Mariette, demandent à la cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement et de condamner solidairement la FFF et la LFP à verser 11 516 452 euros à la société Stade de Reims et 9 928,33 euros à l'association Stade de Reims, avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 2018 et capitalisation ;

2°) de confirmer les articles 1er et 2 du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la FFF, ou de la LFP, ou de ces deux entités, le versement de sommes de 6 000 euros à verser à chacune d'elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la LFP n'était pas susceptible d'être engagée ; la DNCG est dépourvue de la personnalité morale, l'article 8 de la convention liant la FFF et la LFP stipule que les conséquences pécuniaires consécutives aux contentieux engagés contre les décisions de la DNCG relatives à des clubs professionnels engagent conjointement ces deux personnes morale et sont partagées à parts égales entre la FFF et la LFP, cette convention créant des obligations réglementaires ;

- la FFF n'est pas fondée à soutenir que le niveau de compétition n'influe pas sur le résultat financier et le bénéfice ;

- la société Stade de Reims a subi une perte de recettes commerciales au titre des droits audiovisuels pour la part fixe, la licence club et la part variable, pour un montant de 8 427 115 euros ; au titre du préjudice lié aux partenariats commerciaux et au sponsoring, elle a perdu 1 129 590 euros HT, alors que Sanei aurait nécessairement poursuivi son partenariat, qu'elle n'a eu aucun sponsor pour la face avant du maillot pour la saison 2016/2017 et que ses partenariats ont diminué, du fait de la relégation ; le montant sollicité à ce titre n'inclue pas de doublons ; elle a droit au titre des pertes de billetterie et de recettes d'hospitalité à 3 267 779 euros HT, le lien avec la baisse de son classement évoqué par la FFF n'étant pas étayé, la relégation et le changement du calendrier en résultant étant responsables des pertes subies et la rétrocession unique de 184,77 euros HT lors d'une rencontre contre le RC Strasbourg ne caractérisant pas un recours de principe à la rétrocession ; la baisse des ventes de produits dérivés est établie à hauteur de 154 777,24 euros, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette diminution étant nécessairement liée à la relégation qui a induit une baisse d'affluence ; la perte subie au titre des transferts de joueur s'établit à 4 500 000 euros ; elle a subi un manque à gagner de 80 935 euros au titre de la redevance LFP (sponsoring/licence), c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé ce chef de préjudice ; elle a subi une atteinte à sa réputation causant un préjudice d'image du fait de cette relégation infondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ; la baisse des charges s'établit à 6 143 744 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; l'association Stade de Reims, en charge du secteur amateur du club, a pâti de la relégation, ses ressources découlant directement d'une redevance liée au prix de vente des produits dérivés, ainsi que le prévoit la convention la liant à la SA du Stade de Reims, en vigueur pour l'année considérée, et ayant connu une diminution de 6 928,33 euros par rapport à l'exercice précédant la descente en Ligue 2 ; l'association a également subi un préjudice d'image, indemnisable à hauteur de 3 000 euros ; les justificatifs appropriés et probants ont été produits.

Par deux mémoires enregistrés les 7 novembre 2022 et 13 décembre 2022, la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP), représentées par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, concluent au rejet de la requête de la SA Stade de Reims et de l'association Stade de Reims et demandent à la cour de mettre à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les agissements de différents employés du club de Bastia et d'autres personnes étant notamment intervenues dans les procédures d'établissement et de certification des comptes du club sont constitutifs de faits de tiers de nature à exonérer la FFF de son éventuelle responsabilité ;

- les requérantes n'apportent aucun élément nouveau par rapport à leur demande de première instance, ce qui implique le rejet de leur requête d'appel ;

- le préjudice indemnisable de la société ne peut tenir qu'à une perte nette de bénéfices, du fait de la diminution des charges résultant de la relégation, qui ne se limite pas à la réduction de la masse salariale du club retenue par le tribunal, mais doit aussi tenir compte de l'allègement ou de l'assouplissement de certaines contraintes réglementaires ; le niveau de compétition n'influe pas nécessairement sur le résultat financier d'un club ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'indemniser certains préjudices qui n'étaient pas en lien direct avec les fautes reprochées, ni suffisamment certains ; il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges s'agissant de la prétendue baisse de redevance versée au club par la LFP ;

- la baisse des recettes des ventes des produits dérivés n'est pas établie par des éléments probants et circonstanciés ; il n'est pas justifié d'un lien avec l'absence de repêchage ; la taxe sur la valeur ajoutée devrait être déduite, tout comme le coût d'achat des marchandises ;

- il n'est pas établi que les recettes au cours de la saison 2016-2017 auraient été d'un montant équivalent à celui perçu lors de la saison précédente si le club avait continué à évoluer en Ligue 1, en dépit de la désaffection du public consécutive à ses résultats sportifs décevants ;

- il n'est pas justifié de manière suffisamment probante de la valeur des joueurs pour les coûts de transfert, le préjudice relatif aux joueurs non renouvelés étant de plus hypothétique, et il doit être tenu compte des salaires qui auraient été versés à ces joueurs ;

- le préjudice d'image découlant de la mesure litigieuse n'est pas établi, que ce soit à l'égard de la société ou de l'association, alors que le club conserve une image prestigieuse, indépendamment des périodes passées hors de l'élite du football français, qui ne se limitent pas à la relégation en cause, et alors que l'atteinte résulterait de ses résultats sportifs décevants ;

- le préjudice invoqué par l'association au titre de la baisse des redevances reçues de la part de la société n'est pas établi par un document probant pour la saison 2016-2017, il n'est pas démontré quel était le montant perçu l'année précédente, ni que l'association avait vocation à recevoir le même montant ; une éventuelle indemnisation de ce chef de préjudice impliquerait, corrélativement, une diminution équivalente du préjudice financier prétendument subi par la société ;

- la société requérante n'a pas droit à une indemnité supplémentaire au titre des partenariats commerciaux et du sponsoring maillot, alors qu'il n'est pas suffisamment établi que cette perte de recettes résulterait de l'absence de repêchage du club de Reims en Ligue 1 ; le club est seul responsable de l'absence de sponsor, il ne peut être présumé que le contrat de sponsoring aurait été reconduit, de surcroît au même niveau financier, au regard de la santé financière de la société Sanei, qui avait réduit sa contribution avant la relégation et alors que la reconduction aurait dû intervenir avant le 30 juin 2016, soit avant la mesure litigieuse, avec laquelle elle est sans lien ; l'entreprise Caillot a sponsorisé la poche avant gauche en 2016-2017, pour un montant supérieur par rapport à la suivante, alors que la poche droite était sponsorisée par la société Geodis ; l'aide variable additionnelle à la relégation doit être déduite, pour un montant de 1 500 000 euros ; le contrat avec la société Super U fait apparaître que des sommes très proches étaient prévues, pour les années 2018-2019 et 2019-2020, que le club évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2 ; les autres pertes de partenariat ne sont pas établies de manière suffisamment probante ;

- une juste évaluation du préjudice lié à la perte des recettes de billetterie et de prestation d'hospitalité ne saurait excéder un montant de 1 500 000 euros ; il ressort des feuilles de billetterie produites par le club que les prestations d'hospitalité sont déjà comptabilisées dans le total des recettes de billetterie ; la perte des recettes de buvettes invoquée inclut les matchs amicaux et les recettes de la saison 2016-2017 ont été minorées, les baisses découlent de la baisse de fréquentation, sur laquelle l'absence de repêchage n'a joué qu'un rôle subsidiaire, et de choix de gestion tels que la concession de remises au prestataire ; les pertes liées aux séminaires d'entreprise ne sont pas documentées par des documents probants et le lien avec l'absence de repêchage n'est pas établi ;

- elles renvoient à leurs écritures dans l'instance n° 21NC00768 s'agissant des préjudices indemnisés par les premiers juges.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023 et non communiqué, la FFF et la LFP concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que le stade tente d'obtenir plusieurs fois l'indemnisation d'un même préjudice en produisant des factures émises auprès de l'entreprise Sanei pour justifier d'un préjudice distinct tenant à la perte de recettes de partenariats commerciaux distincts de ceux liés aux maillots, les indemnités demandées au titre des prestations VIP sont incluses dans les prestations d'hospitalité.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Poupot, pour la FFF et la LFP, et de Me Mariette pour la SA Stade de Reims et l'association Stade de Reims.

Considérant ce qui suit :

1. La société Stade de Reims et l'association du même nom ont sollicité la condamnation de la Fédération Française de Football (FFF) et de la Ligue de football professionnel (LFP) à les indemniser des préjudices qu'elles estiment imputables à des fautes commises par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) dans le contrôle de gestion du Sporting Club de Bastia (SC Bastia) à l'issue de la saison 2015-2016 du championnat de Ligue 1. Elles auraient conduit à ce que cette équipe échappe à une relégation financière en Ligue 2, empêchant l'équipe rémoise, dix-huitième du classement, de demeurer en Ligue 1. Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la FFF à verser à la société Stade de Reims la somme de 4 778 188,48 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et mis à la charge de la FFF une somme à verser aux demandeurs au titre des frais d'instance. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la FFF relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne et qu'il met une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la société Stade de Reims et l'association Stade de Reims le contestent pour le rejet du surplus de leur demande.

Sur l'existence de fautes de la DNCG :

2. Ayant constitué une ligue professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 132-1 du code du sport, la FFF a créé, conformément à l'article L. 132-2 du même code, la direction nationale du contrôle de gestion qui, selon l'article 11 de l'annexe à la convention passée entre la fédération et la ligue de football professionnel, est chargée d'assurer, par ses commissions de contrôle et sa commission d'appel, le contrôle juridique et financier des clubs affiliés et de vérifier qu'ils répondent aux conditions fixées par les règlements nationaux et européens pour prendre part aux compétitions. Si le législateur a entendu garantir à cet organisme un pouvoir d'appréciation indépendant des autres organes de la fédération, il ne lui a pas conféré de personnalité morale distincte de la fédération. Une telle direction présente, en conséquence, le caractère d'un organe de la fédération, au nom de laquelle elle prend les décisions relevant des compétences qui lui sont attribuées. Elle dispose à ce titre, selon le même article, d'une compétence pour obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de contrôle, concernant les entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux et en particulier des comptes consolidés ou combinés, et d'un pouvoir de contrôle sur pièces ou sur place, d'enquête et de vérifications. L'article 10 de la même annexe précise que les commissions de contrôle et d'appel de la DNCG peuvent se faire assister par tout expert ou sachant à leur demande et après autorisation du comité exécutif de la FFF. Ainsi que le prévoit l'article 11 de l'annexe à la convention passée entre la FFF et la LFP, applicable à la saison 2015-2016, cette direction peut, dans ce cadre, imposer aux clubs sportifs différentes mesures telles l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat, le recrutement contrôlé des joueurs dans le cadre d'un budget prévisionnel ou d'une masse salariale prévisionnelle limitée, la rétrogradation du club ou son interdiction d'accession sportive. Cet article laisse aux autorités compétentes de la Ligue et de la Fédération une latitude pour retenir la ou les mesures qui leur paraissent, parmi celles énumérées à cet article, les mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l'équité des compétitions, à la situation financière dégradée d'un club sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions.

3. Une mesure qui, en l'état des informations dont dispose la DNCG, n'est manifestement pas la mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l'équité des compétitions, à la situation financière dégradée d'un club sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions, est susceptible d'engager la responsabilité de la FFF pour faute simple.

4. A l'issue de la saison 2014-2015 de Ligue 1 de football, le SC Bastia s'est vu infliger une mesure de rétrogradation en Ligue 2 par la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG. A la suite du transfert opéré en urgence de l'un de ses joueurs majeurs, cette mesure a toutefois été infirmée le 17 juillet 2015 par la commission d'appel, qui y a substitué un encadrement de la masse salariale. Un audit interne a été mis en place. Réexaminant la situation du club lors de sa séance du 25 janvier 2016, la commission a confirmé cette mesure et a en outre prononcé à son encontre une interdiction de recrutement de tout nouveau joueur professionnel pour le restant de la saison et, à titre conservatoire, une mesure de rétrogradation à l'issue de la saison 2015-2016. Le 5 juillet 2016, la saison étant achevée, la commission de contrôle des clubs professionnels a édicté une nouvelle mesure de recrutement contrôlé au titre de la saison 2016-2017, dans la limite de 80 % de la masse salariale des joueurs sous contrat ainsi que des indemnités figurant dans le budget prévisionnel 2016-2017. A la suite du recours formé par le SC Bastia, la commission d'appel a, le 26 juillet 2016, infirmé cette décision, et porté la limite de la mesure de recrutement contrôlé à 100 % de la masse salariale des joueurs sous contrat.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des faits mentionnés dans la décision de la commission de contrôle des clubs professionnels du 5 juillet 2016, dont la véracité n'est pas contredite par les autres éléments des dossiers et qui peuvent être pris en considération pour apprécier la situation financière du SC Bastia quand bien même cette décision a été infirmée, que le commissaire aux comptes de ce club avait lancé la phase 1 de la procédure d'alerte prévue par l'article L. 234-1 et suivants du code du commerce, qu'il envisageait cependant d'interrompre au regard des actions correctrices du club. Il estimait dans son rapport sur les comptes 2014/2015 que le niveau des dettes était susceptible de compromettre la continuité de l'exploitation de la société, qu'il y avait eu des comptabilisations irrégulières au 30 juin 2015 de ressources liées au transfert de joueurs, alors que les dates d'effet et d'homologation de ces transferts étaient postérieures, et que le club était en déficit de plus de 4 millions d'euros à la fin de la saison 2014/2015, soit un déficit creusé de 3 millions par rapport à celui qui avait été estimé en mai 2015. Si une telle situation financière était de nature à justifier une vigilance particulière de la part de la DNCG, tout comme l'importance de la dette du club, le niveau d'endettement estimé à la fin de la saison 2015/2016 était en baisse par rapport à celui de 2014/2015 et certains paiements avaient été échelonnés. Par ailleurs, les créances du club avaient baissé, à la suite de la dépréciation par le club de créances dont le recouvrement semblait incertain. Les comptes non définitifs de l'exercice clos en juin 2016 présentés à la DNCG par le SC Bastia prévoyaient, quant à eux, un résultat net positif consolidé de 3 133 000 euros au 30 juin 2016 et des capitaux propres évalués à seulement 59 000 euros. Si un article de presse mentionnait que le club aurait indiqué qu'il présentait un résultat négatif, les termes dans lesquels il avait été rédigé ne permettaient pas, par eux-mêmes, et en tout état de cause, de caractériser ou même de faire suspecter l'existence d'une fraude, ou d'un résultat financier incompatible avec un maintien en Ligue 1. Enfin le rapport d'audit, bien qu'alertant sur les défaillances persistances des contrôles internes, indiquait que le club s'engageait à les améliorer en concertation avec l'auditeur.

6. En deuxième lieu, les capitaux propres, évalués à un faible montant, tenaient compte d'une opération de réévaluation libre de la valeur nette comptable d'actifs immobilisés appartenant à l'association, mais aussi d'un résultat exceptionnel lié à des plus-values sur mutations de joueurs dont une partie n'avait pas été réalisée à cette date, ce qui permettait de douter de leur niveau réel. De plus, le budget prévisionnel de 2017/2018, qui se présentait comme faiblement excédentaire, était soumis à des aléas quant à la réalisation de l'augmentation des produits et du plan de réduction des charges du club, ainsi que l'avait relevé la commission d'appel. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments dont disposait la commission d'appel de la DNCG, y compris ceux sur lesquels elle avait exprimé des doutes ou aurait pu en émettre, il n'apparaissait pas, de manière suffisamment probable, que la situation financière du club était à ce point compromise qu'elle nécessitait son éviction de la Ligue 1, alors au contraire que les éléments produits à la DNCG, parfois sur sollicitation de cette dernière, suggéraient, même en tenant compte des réserves qu'ils pouvaient susciter, que la situation financière du club connaissait une amélioration à la fin de l'année 2015/2016, par rapport à la saison précédente. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que le transfert de plusieurs joueurs importants, qui a apporté des liquidités au club, obérait de manière suffisamment probable les capacités du club à évoluer en Ligue 1, alors qu'il avait terminé dixième à l'issue de la saison 2015/2016.

7. En troisième lieu, l'article 5 de l'annexe à la convention liant la FFF et la LFP pour la saison 2015/2016 prévoit, s'agissant de la procédure d'appel, que : " (...) à peine d'irrecevabilité, tout document et/ou engagement nouveau que le club appelant voudrait présenter devra être impérativement produit au plus tard lors de son audition devant la Commission d'appel et être, à cette date, dûment concrétisé ". Cet article, dont se prévalent la société et l'association Stade de Reims, s'applique à la seule procédure d'appel, de sorte qu'elles ne sauraient s'en prévaloir pour contester la prise en compte de certaines considérations par la commission de contrôle des clubs professionnels et sur lesquelles la commission d'appel ne s'est pas fondée, dans sa décision du 26 juillet 2016, qui infirme celle rendue par la commission de contrôle des clubs professionnels et s'y substitue. En outre, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction qu'en prenant en compte le transfert de M. A..., homologué par la LFP en juin 2016, la commission d'appel aurait pris en considération un élément insuffisamment concrétisé, au sens de ces dispositions, étant précisé que la décision de cette commission n'évoque pas celui de M. B..., qui n'a été homologué que le 27 juillet 2016. II résulte à cet égard de l'instruction que la commission d'appel a pris en compte des moratoires de paiement et un calendrier étalant le paiement de dettes sociales, dont il avait été justifié, au titre des pièces qui avaient été transmises à la DNCG et dont les premiers juges avaient sollicité la production. Si la commission d'appel mentionnait de potentielles remises de pénalités, il ne résulte pas des termes utilisés qu'elle les aurait tenues pour acquises.

8. En quatrième lieu, la mesure de rétrogradation, envisagée au cours de la période hivernale, ne l'était qu'à titre conservatoire, sans préjuger de la décision qui serait prise à la fin de la saison, la FFF justifiant, pour la première fois en appel, qu'il est fréquent que les équipes qui ont fait l'objet de telles mesures échappent à la relégation pour motif financier à la fin de l'année sportive. L'existence d'une telle décision ne saurait, par elle-même, influer sur l'appréciation de la mesure retenue en fin de saison.

9. Dans ces conditions, et alors que la société et l'association stade de Reims ne sauraient se prévaloir des éléments postérieurs de plusieurs mois à la décision de la DNCG mettant en exergue la situation financière catastrophique du club bastiais résultant de faits qui font l'objet d'une procédure pénale en cours, il ne résulte pas de l'instruction qu'une relégation du SC Bastia en Ligue 2 était, au regard des éléments dont avait connaissance la DNCG, manifestement la mesure la mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l'équité des compétitions, à la situation financière dégradée de ce club sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions.

10. Ainsi, en décidant, dans sa décision du 26 juillet 2016, du placement du SC Bastia sous recrutement contrôlé au titre de la saison 2016/2017, et en s'abstenant d'ordonner sa relégation en Ligue 2, la commission d'appel de la DNCG n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la FFF ou, en toute hypothèse, de la LFP. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les éléments dont disposait la DNCG auraient dû amener cette dernière à mettre en œuvre des mesures d'instruction supplémentaires, de nature à aboutir, de manière suffisamment probable, à une éviction financière du club bastiais dès la fin de la saison 2015/2016.

11. Il suit de là que la FFF est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la société Stade de Reims. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de cette dernière et de l'association du même nom tendant à l'augmentation de la condamnation doivent être rejetées. La FFF est donc fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement, prononçant sa condamnation à indemniser la société Stade de Reims, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de ce jugement.

Sur les frais liés aux instances :

12. La FFF, qui n'a pas la qualité de partie perdante, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la SA Stade de Reims la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander l'annulation de l'article 2 du jugement.

13. Ni la FFF, ni la LFP n'ayant la qualité de partie perdante, les conclusions de la société Stade de Reims et de l'association du même nom dirigées à leur encontre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Stade de Reims et de l'association Stade de Reims, parties perdantes, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la FFF et la LFP et non compris dans les dépens, sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1900125 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : La SA Stade de Reims et l'association Stade de Reims verseront la somme globale de 2 000 euros à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête n° 21NC00809 de la SA Stade de Reims et de l'association Stade de Reims ainsi que leurs conclusions dans l'instance n° 21NC00768 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football, à la Ligue de football professionnel, à la société Stade de Reims et à l'association Stade de Reims.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

Nos 21NC00768, 21NC00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00768
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY - POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;21nc00768 ?
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