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28/09/2023 | FRANCE | N°22NC02284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22NC02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 17 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et, d'autre part, la décision du 17 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2205392 du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux

arrêtés du 17 août 2022 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistreme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 17 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et, d'autre part, la décision du 17 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2205392 du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux arrêtés du 17 août 2022 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... en procédure normale.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02284, le 2 septembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistré le 4 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 août 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Elle soutient ne pas avoir commis d'erreur manifeste dans l'application du 1° de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, M. A..., représentée par Me Hentz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige avait perdu son objet en raison de la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la qualité de réfugié à M. A....

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02285, le 2 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 août 2022 du tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- elle fait état de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par M. A... en première instance ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 1° de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, M. A..., représenté par Me Hentz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant ougandais né le 21 février 1990, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 mai 2022 en provenance d'un autre Etat membre. Il s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 23 mai 2022. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Croatie. Par deux décisions en date du 17 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle. Par un jugement n° 2205392 du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande en outre qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Les requêtes n° 22NC02284 et n° 22NC02285 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

3. Par une décision en date du 6 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A... la qualité de réfugié. Dans ces conditions, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 26 août 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 26 août 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 22NC02285, de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 août 2022 et au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 août 2022.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Hentz, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02284-22NC02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02284
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;22nc02284 ?
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