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28/09/2023 | FRANCE | N°22NC02210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22NC02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200561 du 1er mars 2022, le magistrat dési

gné par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a admise au bénéfice de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200561 du 1er mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2021, Mme B... C..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2200561 du 1er mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 25 janvier 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

4°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

s'agissant du transfert aux autorités italiennes :

- il est entaché d'incompétence dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas au préfet de déléguer sa signature en la matière ;

- l'administration française ne l'a pas informée de l'existence de la clause de souveraineté ;

s'agissant de l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas au préfet de déléguer sa signature en la matière ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision de transfert ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne prévoit pas l'assignation à résidence d'un mineur ni sa présentation à la police ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne permet pas d'obliger un ressortissant étranger à se présenter aux services de police ou de gendarmerie accompagné de ses enfants mineurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle informe la cour que l'arrêté du 25 janvier 2022 portant transfert a été exécuté.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante camerounaise née le 26 février 1995, est entrée en France selon ses dires au cours du mois d'octobre 2021 pour y solliciter l'asile. Par un premier arrêté du 25 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme C... aux autorités italiennes. Par un second arrêté du 25 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme C... à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200561 du 1er mars 2022 dont Mme C... interjette appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé contre ces deux arrêtés en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 25 janvier 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. L'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2022 portant transfert ne prive pas le litige d'objet. Par conséquent l'exception tirée du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requêtes dirigées contre la décision de transfert ne peut qu'être écartée.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " Aux termes de l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". En vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, le préfet du Bas-Rhin est compétent pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée, comme en l'espèce par un demandeur d'asile domicilié dans un département de la région Grand Est. En vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 précité, le préfet de département peut déléguer sa signature notamment aux agents en fonction dans les préfectures pour les pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département.

4. D'autre part, par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A..., chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin " et les décisions d'assignation à résidence pris en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile région Grand Est.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin a pu régulièrement déléguer sa signature à M. A... et que ce dernier disposait effectivement d'une délégation de signature lui permettant de prendre les arrêtés en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2022 portant transfert aux autorités italiennes :

6. Mme C... soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait dû l'informer de ce qu'elle pouvait faire application de la clause de souveraineté. Ce moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment en droit, permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2022 portant assignation à résidence :

7. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient l'appelante, seule Mme C... et non ses enfants mineurs est assignée à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a illégalement assigné des mineurs à résidence manque en fait et doit être écarté.

9. En troisième lieu aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ".

10. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

11. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. De surcroît, si Mme C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît également le règlement n° 604/2013 susvisé, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 janvier 2022 portant assignation à résidence est entaché d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. WallerichLa greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02210
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;22nc02210 ?
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