La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°22NC02088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22NC02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104822 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B..., repr

senté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Str...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104822 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par l'article R 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'en vertu de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un médecin rapporteur soit intervenu, qu'il n'ait pas siégé au sein du collège et que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à la désignation régulière de ces trois médecins ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut obtenir dans son pays d'origine les traitements rendus nécessaires par son état de santé ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé.

Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 19 décembre 1964, est entré en France selon ses dires le 4 février 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 28 avril 2017 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 28 août 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé le 14 septembre 2017. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902658 du 3 juillet 2019, confirmé par une ordonnance n° 19NC03581 du 2 juillet 2020 de cette cour, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé par l'intéressé contre l'arrêté du 8 mars 2019. Le 19 août 2020, M. A... a renouvelé sa demande de titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 29 avril 2021 la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2104822 du 28 septembre 2021 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2021 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu, par arrêté préfectoral du 6 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Bas-Rhin, délégation de signature aux fins de prendre les mesures de la nature de celles contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'instance par la préfète du Bas-Rhin, que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 décembre 2020 est dûment signé par trois médecins identifiés et désignés parmi la liste jointe en annexe de la décision du 15 octobre 2020 du directeur de l'Office, laquelle a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. L'avis du collège mentionne également le nom du médecin qui a établi le rapport conformément aux dispositions précitées, lequel n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l'avis. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une cirrhose post virale C compliquée d'hypertension portale avec varices oesophagiennes, d'un diabète de type 2, d'une surcharge athéromateuse carotidienne, d'une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire. Dans son avis du 28 décembre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. Pour contester l'avis émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. A... se prévaut d'une présentation succincte du système de santé géorgien par une organisation non gouvernementale suisse d'aide aux réfugiés et d'une fiche synthétique dans laquelle l'Organisation mondiale de la santé résume pour la seule année 2016 le traitement du seul diabète en Géorgie. Ces documents n'établissent pas que M. A... ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, du 11° de l'article L. 313-11 du même code de et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés des points 6 à 8 ci-dessus.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

12. Est susceptible de poser un problème au regard des stipulations précitées les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.

13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés des points 6 à 8 ci-dessus.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02088
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;22nc02088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award