La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°22NC00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22NC00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui verser une indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP).

Par un jugement n° 2002274 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 février 2020 et enjoint à Metz Métropole de réexaminer la situation personnelle de l'intéressé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre

2016, et de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa man...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui verser une indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP).

Par un jugement n° 2002274 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 février 2020 et enjoint à Metz Métropole de réexaminer la situation personnelle de l'intéressé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir, en application des dispositions de la délibération du 26 avril 2004, en procédant au versement de la prime en litige avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 7 février 2022, le 20 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. A..., représenté par Me Levy demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2021 en tant qu'il a limité la période de réexamen de la situation personnelle du requérant aux années 2015 et 2016 ;

2°) d'enjoindre à Metz Métropole de procéder au réexamen de sa situation depuis sa date d'embauche jusqu'au 31 décembre 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir en application de la délibération du 26 avril 2004 de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération et de procéder au versement de cette prime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en lui opposant la prescription quadriennale pour les années antérieures au 1er janvier 2015 ;

- l'IEMP devait être versée au titre de l'année 2017 dès lors que le nouveau régime indemnitaire qui s'y substitue ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2018 ;

- l'IEMP doit être modulée individuellement en fonction de la manière de servir de chaque agent et Metz Metropole ne peut appliquer par délibération le même coefficient à tous les agents ;

Par un mémoire en intervention enregistré le 2 août 2022, le syndicat CFDT Interco Moselle s'associe aux conclusions du requérant.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2022 et le 28 juillet 2023, l'Eurométropole de Metz, représentée par Me Placidi conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient d'une part, que l'IEMP a déjà été versée pour les années 2015 et 2016 sur le bulletin de paie du 28 février 2022 et d'autre part, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 5 août 2023 par l'Eurométropole de Metz n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial principal 1ère classe affecté à la métropole de Metz devenue l'Eurométropole de Metz, a, le 16 décembre 2019, sollicité le versement rétroactif de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) pour les services qu'il a effectués au sein de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sur le fondement des dispositions de la délibération communautaire du 26 avril 2004. Par une décision du 11 février 2020, le président de Metz Métropole a rejeté sa demande. M. A... fait appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a limité la période de réexamen de sa situation personnelle pour le versement de l'IEMP aux années 2015 et 2016.

2. Le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de M. A.... Ainsi, son intervention est recevable.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ", de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " et de son article 3, " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la cinquième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.

5. Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A... au titre de l'IEMP est constitué par le service qu'il a effectué au sein de Metz Metropole acquis à compter de l'année 2004. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2005, puis successivement à compter du premier jour de l'année suivante pour les créances postérieures, et n'a ensuite été interrompu que par l'intervention de la demande de paiement de l'IEMP que M. A... a adressée à l'administration le 19 décembre 2019. Un nouveau délai de quatre ans a ainsi couru à compter du 1er janvier 2020, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. La circonstance qu'il ne se soit pas aperçu de l'erreur commise par l'administration dans l'application de l'IEMP n'est pas de nature à le faire regarder légitimement comme ignorant l'existence de sa créance dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 26 décembre 1997 et la délibération du 29 avril 2004 ont été publiés, que le syndicat CFDT Interco Moselle intervenant à l'instance au soutien de M. A... a déposé un préavis de grève pour le 8 septembre 2010 au motif que l'IEMP n'était pas versée à l'ensemble du personnel qui a conduit à la signature d'un protocole d'accord le 16 septembre 2010 et à une note aux agents sur la remise à plat du régime indemnitaire et qu'une édition de " Comm'nous " n°27 ainsi qu'un hors-série de 2016 y sont consacrés. Par suite, l'administration était fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance détenue sur Metz Metropole par M. A... au titre de la période se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2015. Dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en appliquant la prescription quadriennale à la période antérieure au 1er janvier 2015 et le moyen soulevé à ce titre est écarté.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". Il résulte de ces dispositions que d'une part il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat et que, d'autre part, l'autorité hiérarchique détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-829 du 5 mai 2017, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 30 novembre 2017 " Une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil peut être attribuée aux fonctionnaires relevant des décrets susvisés, exerçant des fonctions d'encadrement ou d'accueil du public au sein des services de délivrance des titres dans les préfectures et sous-préfectures. ", de son article 3, " L'indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil est cumulable avec l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise instituée par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ". Et de son article 4 " Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures est abrogé ". A supposer même que les dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret n° 2017-829 publié au journal officiel du 7 mai 2017 puissent abroger rétroactivement le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures à compter du 1er janvier 2017, une disposition ne se trouve pas implicitement mais nécessairement abrogée du seul fait que la disposition sur le fondement de laquelle, elle a été prise, se trouve elle-même abrogée.

8. En l'espèce, la délibération du 29 avril 2004 qui détermine un régime indemnitaire de grade et de fonction comprenant une prime mensuelle fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative et une prime de fonction attribuée aux agents occupant un poste identifié dans l'organigramme fonctionnel des services comme comportant des responsabilités ou sujétions particulières selon quatre niveaux et qui n'a pas été abrogée par l'assemblée délibérante de la collectivité, n'est pas incompatible avec le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 qui instaure un régime indemnitaire facultatif et transitoire mais uniquement avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place à compter du 1er janvier 2018 par une délibération du 17 octobre 2017 de l'assemblée délibérante. Il en résulte que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en sa qualité d'adjoint technique territorial principal 1ère classe affecté à Metz Métropole relevant de l'une des filières éligibles, M. A... remplissait les conditions pour prétendre, le cas échéant, au bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, il incombait nécessairement à l'autorité de nomination de fixer le montant individuel de la prime de grade et de fonction eu égard à la situation de cet agent du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et de lui verser l'indemnité correspondante.

9. Dès lors que d'une part, l'Eurométropole de Metz a versé l'IEMP à M. A... ainsi que les intérêts afférents pour les années 2015 et 2016 sur le bulletin de paie du 28 février 2022 et que celui-ci n'en conteste pas le montant et que, d'autre part, il résulte de ce qui précède que l'administration ne peut remettre en cause le droit de M. A... à prétendre au bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au titre de l'année 2017, il y a lieu d'enjoindre à l'Eurométropole de Metz de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. A... pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir, en application des dispositions de la délibération du 29 avril 2004 précitée, et de procéder au versement de la prime en litige avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Eurométropole de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT interco Moselle est admise.

Article 2 : Il est enjoint à l'Eurométropole de Metz d'exercer les diligences définies au point 9 de l'arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 2002274 du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en de ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent dispositif.

Article 4 : L'Eurométropole de Metz versera à M. A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Eurométropole de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Syndicat CFDT Interco Moselle et à l'Eurométropole de Metz.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 .

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00305
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;22nc00305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award