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25/09/2023 | FRANCE | N°21NC01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 septembre 2023, 21NC01100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) André Bazin a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisations foncières des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Breuches (Haute-Saône).

Par un jugement n°s 1801731, 1801732, 1900570, 1900879 et 1900880 du 23 février 2021,

le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) André Bazin a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisations foncières des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Breuches (Haute-Saône).

Par un jugement n°s 1801731, 1801732, 1900570, 1900879 et 1900880 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la SAS André Bazin, représentée par Me Soudier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses demandes relatives à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par ses décisions motivées d'acceptations partielles des 9 septembre 2013, 2 avril 2014 et 20 février 2015, l'administration fiscale a formellement pris position sur le caractère non imposable de certaines immobilisations acquises avant le 31 décembre 2014, de sorte que cette prise de position lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et elle ne pouvait revenir dessus par la vérification de comptabilité ayant concerné les années 2014 à 2017 ;

- les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2015 pour la somme totale de 77 616 euros sont exonérées en tant que biens d'équipement spécialisés, de dépenses de réparation et d'entretien et de travaux ayant entraîné des changements de caractéristiques physiques non taxables.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS André Bazin exerce une activité de production et transformation de produits alimentaires à base de viande. Elle dispose dans la commune de Breuches (Haute-Saône), pour les besoins de sa production, d'une usine ainsi que d'un bâtiment de stockage la rendant passible des taxes foncières. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant eu lieu au cours de l'année 2017, l'administration fiscale lui a assigné des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017. La société André Bazin a contesté ces impositions supplémentaires par des réclamations des 3 janvier et 7 décembre 2018. La société André Bazin a en outre contesté les bases d'impositions de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2018 par une réclamation du 22 novembre 2018. L'administration n'a pas répondu explicitement à la réclamation du 3 janvier 2018 tandis qu'elle a rejeté expressément les autres réclamations par des décisions du 25 mars 2019 et du 14 mai 2019. La SAS André Bazin relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ". En vertu enfin de l'article 1517 du même code : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. (...) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.

6. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

7. Afin de demander que soient exclues de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2017 et de l'année 2018 un certain nombre d'immobilisations, la société requérante soutient, sans même invoquer aucune des règles ci-dessus rappelées, que ces biens constituent des biens d'équipement spécialisés exonérés, de travaux n'ayant entraîné aucun changement des caractéristiques physiques, de travaux de réparations et d'entretien courants ou encore de travaux ayant entraîné un changement des caractéristiques physiques non taxable. Les seules mentions provenant des intitulés comptables figurant sur les tableaux difficilement lisibles produits par la société requérante ainsi que la liste des acquisitions réalisées après le 1er janvier 2015 ne permettent pas de vérifier, au regard des règles rappelées au point 6 ci-dessus, que c'est à tort que ces immobilisations ont été comprises dans la base des impositions litigieuses.

Sur le bénéfice de la garantie contre les changements de doctrine administrative :

8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ".

9. En premier lieu, en l'absence de toute précision utile quant à la consistance et la nature des travaux et immobilisations litigieux, la société requérante ne justifie pas qu'elle entre dans les prévisions de l'instruction BOI-IF-TFB-20-20-10-10 n° 160 qu'elle invoque, en admettant que celle-ci donne de la loi fiscale une interprétation différente de celle rappelée ci-dessus.

10. En second lieu, la société requérante soutient que les immobilisations dont elle demande l'exclusion de la base d'imposition des années 2014 à 2017 correspondent à celles que l'administration avait accepté de regarder comme non imposables par ses précédentes décisions contentieuses des 9 septembre 2013, 2 avril 2014 et 20 février 2015. Toutefois, alors que l'argumentation relative aux changements de caractéristiques physiques est inopérante en ce qui concerne les années postérieures à 2014 et que l'administration a bien tenu compte des valeurs planchers déterminées selon les règles de l'article 1518 B du code général des impôts, la société requérante, en produisant un tableau illisible, dépourvu de toute pièce justificative, ne rapporte pas la preuve que ces immobilisations dont elle demande l'exclusion de la base des impositions litigieuses correspondent à celles ayant fait l'objet de la prise de position formelle dont elle se prévaut.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS André Bazin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes relatives à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS André Bazin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS André Bazin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC01100

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01100
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CABINET KPMG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-25;21nc01100 ?
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