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19/09/2023 | FRANCE | N°23NC01353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 23NC01353


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin du 3 avril 2023 l'assignant à résidence.

Par un jugement no 2302361 du 14 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le numéro 23NC01353, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions

de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du j...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin du 3 avril 2023 l'assignant à résidence.

Par un jugement no 2302361 du 14 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le numéro 23NC01353, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 avril 2023.

Elle soutient que :

- il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement dès lors que c'est à tort que le premier juge, pour annuler la décision portant assignation à résidence, s'est fondé sur la circonstance qu'une mesure d'éloignement avait été prise plus d'un an avant son édiction alors que cette dernière a été notifiée moins d'un an avant l'assignation à résidence ;

- les autres moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit.

II) Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le numéro 23NC01354, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée de M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, M. A..., représenté par Me Berry, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et dans cette attente que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis, pour l'instance 23NC01354, à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né le 27 mars 2000, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2022, notifiée le 4 avril 2022. Par une décision du 3 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour qu'elle prononce le sursis à exécution et annule le jugement de la magistrate désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé cette décision.

Sur la requête n° 23NC01354 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

3. Il résulte expressément de ces dispositions que la mesure d'assignation doit être édictée, et non notifiée, moins d'un an avant que la mesure d'éloignement soit prise. La notification de l'obligation de quitter le territoire français servant de fondement à la mesure d'assignation est donc sans incidence sur les conditions dans lesquelles la mesure d'assignation doit, en application de cette disposition, être prise.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 avril 2023 d'assignation à résidence a été édictée plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire prise le 1er avril 2022. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 avril 2023 au motif qu'elle a été édictée plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la préfète du Bas-Rhin ne peut être que rejetée.

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles :

6. Le rejet de la requête d'appel dirigée contre un jugement annulant une mesure d'assignation n'implique aucune mesure de réexamen de la situation de M. A.... Ses conclusions d'injonction ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance :

7. M. A..., ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, sous réserve de la renonciation de Me Berry au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A... de la somme de 1 300 euros au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance d'appel s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

Sur la requête n° 23NC01353 :

8. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 14 avril 2023. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin enregistrée sous le numéro 23NC01353.

Article 2 : La requête n° 23NC01354 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Berry.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseure la plus ancienne

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 23NC01353, 23NC01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01353
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-19;23nc01353 ?
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