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18/07/2023 | FRANCE | N°23NC00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 23NC00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la le

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile se prononçant sur sa demande d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci.

Par un jugement n° 2300047 du 13 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement durant l'examen du recours formé par M. B... devant la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, sous le n° 23NC00511, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300047 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2023 en tant qu'il a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par l'intéressé.

Il soutient que le jugement attaqué, qui ne permet pas de connaître les éléments sérieux ayant conduit la magistrate désignée à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B..., est insuffisamment motivé.

La requête a été régulièrement communiquée à M. B..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.

II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, sous le n° 23NC00510, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2300047 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2023 en tant qu'il a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B....

Elle soutient que :

- le moyen invoqué dans sa requête d'appel est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin de suspension accueillies par ce jugement ;

- le jugement attaqué, qui ne permet pas de connaître les éléments sérieux ayant conduit la magistrate désignée à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B..., est insuffisamment motivé.

La requête a été régulièrement communiquée à M. B..., qui n'a pas défendu dans la première instance.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23NC00511 et n° 23NC00510 de la préfète du Bas-Rhin tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A... B... est un ressortissant géorgien né le 2 mai 1979. Le 24 juin 2022, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2022. Estimant que l'intéressé, qui provient d'un pays d'origine sûr, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 7 décembre 2022, a procédé au retrait de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement n° 2300047 du 13 février 2023 en tant qu'il a fait droit à cette demande de suspension et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur l'annulation du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 22061506 du 9 février 2023, notifiée à M. B... le 1er mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté par ordonnance le recours formé devant elle par l'intéressé. Par suite, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement contesté, en tant qu'il a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B..., ainsi qu'au rejet de la demande de suspension de celui-ci, ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le sursis à l'exécution du jugement :

5. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2300047 du 13 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 23NC00510 et 23NC00511.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC00510 et 23NC00511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00510
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;23nc00510 ?
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