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18/07/2023 | FRANCE | N°22NC03141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 22NC03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2022 de la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne de ne pas l'inscrire en deuxième année de licence accès santé (LAS), d'autre part, d'enjoindre au président de cette université d'autoriser son inscription en deuxième année de licence accès santé au titre de l'année universitaire

2022/2023 et d' " officialiser son droit à la seconde chance " en l'autorisant à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2022 de la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne de ne pas l'inscrire en deuxième année de licence accès santé (LAS), d'autre part, d'enjoindre au président de cette université d'autoriser son inscription en deuxième année de licence accès santé au titre de l'année universitaire 2022/2023 et d' " officialiser son droit à la seconde chance " en l'autorisant à participer, à l'issue de cette deuxième année, aux épreuves permettant l'accès aux études de santé.

Par un jugement n° 2202025 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 29 mars 2022, a enjoint au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne d'admettre M. C... en deuxième année de licence accès santé et a rejeté me surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 2 mai 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représenté par Me Dreyfus, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 décembre 2022 ;

2°) à titre principal, de rejeter pour irrecevabilité la demande présentée en première instance par M. C... ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter comme infondée la demande présentée en première instance par M. C... ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de M. C... est irrecevable dès lors qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ;

- subsidiairement, la demande de première instance est également irrecevable dès lors que, ni le courriel du 29 mars 2022, ni celui du 18 juillet 2022, ne présentent le caractère d'un acte décisoire ;

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à son moyen de défense tiré de son impossibilité, au regard des dispositions du III de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, d'inscrire M. C... en deuxième année de licence option accès santé ;

- les premiers juges n'ont pas visé le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 et se sont fondés sur des textes antérieurs à la réforme de 2019, en l'occurrence la loi n° 2013-660 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013 et le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutique et maïeutiques ;

- le tribunal administratif a statué " ultra petita " en requalifiant les conclusions à fin d'injonction de M. C... en conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courriel du 29 mars 2022, lequel n'avait fait l'objet d'aucune discussion entre les parties ;

- elle n'a pas commis d'illégalité en refusant de faire droit à sa demande d'inscription en deuxième année de licence option accès santé dès lors que M. C... ne remplit pas les conditions prévues au III de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, qu'il n'a pu s'inscrire en première année que par le biais de la procédure exceptionnelle d'admission hors délai et qu'il a fourni à cette occasion une attestation sur l'honneur frauduleuse ;

- la solution contraire serait constitutive d'une atteinte au principe d'égalité dans la mesure où elle créerait une différence de situation non justifiée entre les étudiants selon qu'ils ont suivi une première année commune aux études de santé classique ou adaptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me Riou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;

- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ;

- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;

- le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 ;

- le décret n° 2018-423 du 30 mai 2018 ;

- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;

- l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumont pour l'université de Reims Champagne-Ardenne et de Me Riou pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Inscrit à l'université de Paris VII Diderot au titre de l'année universitaire 2019-2020 en première année commune aux études de santé adaptée, M. A... C... a échoué aux épreuves d'accès en deuxième année de la filière de médecine et n'a pas davantage été en mesure de valider son année en raison d'une moyenne générale insuffisante. Cette université ayant, à titre expérimental, anticipé la mise en œuvre de la réforme de l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, devenue effective l'année suivante, M. C... s'est trouvé dans l'impossibilité de redoubler. Après une année sabbatique, il a postulé au titre de l'année 2021-2022, par le biais de l'application Parcoursup, à une formation de licence accès santé en économie et gestion, dispensée sur le site de Troyes de l'université de Reims Champagne-Ardenne, avec une rentrée prévue le 30 août 2021. L'intéressé, qui a accepté cette offre de formation le 4 septembre 2021, n'a pu achever son inscription avant la date de clôture le 8 septembre 2021. Il a cependant été autorisé à s'inscrire, à titre exceptionnel, le 30 septembre 2021, sous réserve du dépôt dans les huit jours d'un dossier de demande d'inscription hors délai comportant notamment une attestation sur l'honneur, qu'il a signée le 1er octobre 2021, certifiant " ne pas avoir déjà effectué d'inscription dans le cadre d'une année d'accès aux études de santé ". Souhaitant vérifier qu'il aurait la possibilité d'accéder en deuxième année de licence accès santé et de participer, à l'issue de cette année, aux épreuves permettant l'accès à la filière de médecine, M. C... a, le 22 mars 2022, écrit par voie électronique au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Par un courriel du 29 mars 2022, la responsable de ce service a exclu une telle inscription et l'a invité à se réorienter en licence d'adossement de sciences économiques et sociales. Selon ce courriel, dont les termes lui ont été rappelés le 18 juillet 2022 par la gestionnaire de scolarité de la licence d'économie et gestion, l'intéressé, qui aurait dû redoubler la première année commune aux études de santé en 2020-2021, a, de ce fait, épuisé toutes ses chances d'accéder aux études de santé. Constatant le blocage, malgré ses relances successives, de son inscription en deuxième année de licence accès santé depuis le 18 juillet 2022, M. C..., qui a validé sa première année, doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 29 mars 2022. L'université de Reims Champagne-Ardenne relève appel du jugement n° 2202025 du 2 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et enjoint à son président d'admettre M. C... en deuxième année de licence accès santé.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a contesté, devant les premiers juges, son impossibilité de s'inscrire en deuxième année de licence accès santé en vue d'exercer son " droit à la seconde chance " et a notamment joint à sa demande le courriel de la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne du 29 mars 2022, qu'il considère comme un refus d'inscription. S'il est vrai que l'intéressé, qui n'a pas eu recours en première instance au ministère d'un avocat, s'est prévalu dans ses écritures d'un préjudice imputable au service concerné, qu'il a sollicité de façon inappropriée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'autorisation de s'inscrire et l' " officialisation de son droit à la seconde chance " et, enfin, qu'il a présenté comme décision attaquée, dans l'application Télérecours, le courriel du 18 juin 2022 par lequel la gestionnaire de scolarité de la licence d'économie et gestion, après avoir rappelé le courriel du 29 mars 2022, lui a fait une réponse d'attente concernant son inscription, il doit être regardé comme ayant demandé au tribunal l'annulation du refus qui lui a été opposé le 29 mars 2022 et l'injonction à l'université de Reims Champagne-Ardenne de procéder à cette inscription et de l'autoriser, à l'issue de sa deuxième année, à participer aux épreuves permettant d'accéder à la filière de santé. Dans ces conditions, en qualifiant ainsi les conclusions de M. C..., les premiers juges n'ont pas statué au-delà de ce qui leur était demandé et n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures en défense soumises aux premiers juges, l'université de Reims Champagne-Ardenne, se fondant sur les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en a déduit que M. C..., qui s'est inscrit en 2019-2020 en première année commune aux études de santé adaptée dans une université ayant opté pour le régime expérimental, a utilisé la même année les deux possibilités de candidature dont il disposait pour accéder en deuxième année de la filière de médecine, et qu'il ne pouvait ignorer, en cas d'échec, qu'il ne pourrait prétendre au bénéfice d'une nouvelle chance. Toutefois, en réfutant expressément cette argumentation aux points 6 et 7 de son jugement, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen de l'université tel qu'il était présenté devant lui. Dans ces conditions, alors même que les dispositions réglementaires en cause n'ont été ni visées ni citées par les premiers juges, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ou d'une omission à statuer.

4. En troisième lieu, si l'université de Reims Champagne-Ardenne reproche aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la réforme de l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique instituée par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et par le décret du 4 novembre 2019, en l'occurrence la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et le décret du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 30 mai 2018, une telle circonstance, si elle est susceptible, le cas échéant, d'affecter le bien-fondé du jugement attaqué, est en revanche sans incidence sur son bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C... doit être regardé comme ayant demandé en première instance l'annulation du courriel de la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université Reims Champagne-Ardenne du 29 mars 2022. A la différence du courriel du 18 juillet 2022, qui rappelle la teneur dudit courriel et constitue une réponse d'attente, le courriel du 29 mars 2022 indique à l'intéressé qu'il a épuisé toutes ses chances d'accéder aux études de santé, sauf par l'obtention d'un master, et l'invite à se réorienter en licence d'adossement de sciences économiques et sociales. Il doit ainsi être regardé comme excluant l'inscription de M. C... en deuxième année de licence accès santé. Si l'université de Reims Champagne-Ardenne fait valoir que ce refus intervient en cours d'année en réponse à une simple demande d'informations du défendeur, que la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche de médecine n'avait pas compétence pour prendre une telle mesure et que, dans un courriel le 4 mai 2022, elle a indiqué se renseigner sur la situation de M. C... au regard de son droit d'accès aux études de santé, de telles circonstances ne sont pas de nature à retirer à l'acte litigieux son caractère de décision faisant grief, alors que la décision du 29 mars 2022 n'a pas été infirmée ultérieurement et que l'inscription de M. C... en deuxième année de licence accès santé a été bloquée. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance comme ne comportant que des conclusions en injonction ou, sinon, comme dirigée contre un acte n'ayant pas un caractère décisoire doivent être écartés.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 8 mars 2018 : " A titre expérimental, pour une durée de huit ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : (...) 1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. (...) ; 2° D'une admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. (...) ". Aux termes de l'article 4-1 du décret du 20 février 2014, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 30 mai 2018 : " En application du 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les universités désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent mettre en place une expérimentation en vue d'adapter la première année commune aux études de santé de sorte que les étudiants non admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ne redoublent pas cette première année commune et poursuivent leurs études dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence leur permettant de présenter à nouveau leur candidature à une admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques par la voie de l'admission directe dans les conditions définies aux II et III de l'article 5. ". Aux termes du III de l'article 4-3 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 30 mai 2018 : " 1° Les étudiants qui ont échoué aux épreuves mentionnées au II mais qui ont validé la première année commune aux études de santé adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5. / 2° Les étudiants qui n'ont pas validé la première année commune adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5. ". Aux termes du I bis de l'article 1er de l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, alors en vigueur : " Sont autorisées à mettre en place des modalités expérimentales d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques sur le fondement du 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les universités suivantes : (...) - l'université Paris-VII ; (...) ".

8. D'autre part, aux termes du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 : " Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. / Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. / (...) / III.- (...) / Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé adaptée régie par le chapitre II du décret du 20 février 2014 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de ces formations peuvent s'inscrire, s'ils ont validé cette première année, dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. Les étudiants n'ayant pas validé cette première année doivent à nouveau participer à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du même code. / (...) ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent sur la plateforme Parcoursup et par voie électronique sur leur site internet l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. ".

9. Enfin, aux termes du quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 631-1-3 du même code: " Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. (...) ".

10. Il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'expérimentation instituée par l'article 39 la loi du 22 juillet 2013, M. C... a suivi, à l'université de Paris VII Diderot, une première année commune aux études de santé adaptée au titre de l'année universitaire 2019-2020. L'intéressé, qui a échoué aux épreuves d'accès en deuxième année de la filière de médecine et qui n'a pas validé son année, s'est trouvé dans l'impossibilité de redoubler, cette université ayant anticipé la mise en œuvre de la réforme de l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié, en application du 2° du III de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014, d'une admission en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Dans ces conditions, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, M. C... avait conservé, nonobstant l'entrée en vigueur en 2020-2021 de la réforme instituée par la loi du 24 juillet 2019 et par le décret du 4 novembre 2019, une seconde possibilité de présenter sa candidature en vue de son admission en deuxième année de la filière de médecine lorsque, après une année sabbatique, il a postulé pour l'année 2021-2022, par le biais de l'application Parcoursup, conformément aux dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019, à une formation de licence accès santé en économie et gestion à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Son inscription à cette formation ayant été validée le 30 septembre 2022, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'intéressé n'a pas respecté les délais impartis pour s'inscrire sur la plateforme. De même, alors que l'attestation sur l'honneur exigée par l'université visait à priver les étudiants ayant déjà effectué une inscription dans le cadre d'une année d'accès aux études de santé de leur droit à une seconde chance, en méconnaissance des articles R. 631-1-1 et R. 631-1-3 du code de l'éducation, la circonstance que M. C..., qui a validé la première année de licence accès santé à l'issue de l'année 2021/2022, ait signé, le 1er octobre 2021, une attestation mensongère n'est pas de nature à fonder le refus d'inscription en deuxième année qui lui a été opposé. Enfin, alors qu'il résulte des dispositions du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 que la possibilité de présenter une seconde candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans le cadre d'une licence accès santé s'appliquent à tous les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé, qu'elle soit classique ou adaptée, l'université de Reims Champagne-Ardenne ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'inscription de M. C... en deuxième année de sa licence accès santé serait constitutive d'une atteinte au principe d'égalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 29 mars 2022 et lui a enjoint d'admettre M. C... en deuxième année de licence accès santé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au rejet de la demande de première instance.

Sur les frais de justice :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'université de Reims Champagne-Ardenne est rejetée.

Article 2 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

-M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC03141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03141
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;22nc03141 ?
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