La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2023 | FRANCE | N°22NC03041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 22NC03041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 en tant que la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205389 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Bello, demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2022 qui a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 en tant que la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205389 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Bello, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnait l'article 9 du code de justice administrative ;

- le jugement a méconnu les principes fondamentaux des droits de la défense et notamment l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car :

. le mémoire en défense du préfet a été enregistré le 11 octobre 2022, soit après la clôture d'instruction, sans possibilité pour lui de répliquer ;

. il n'a pas été tenu compte de ses pièces produites dans une note en délibéré et qui démontrent qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée tant au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant gabonais né en 1994, déclare être entré en France le 14 novembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour le 16 février 2021 au regard de ses liens privés et familiaux en France et notamment de la présence en France de sa fille, ressortissante française, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'une fille de nationalité française, née le 24 septembre 2020 à Montpellier. Issue de sa relation avec une ressortissante française, cette enfant a été reconnue par l'intéressé le 8 juillet 2020. Si M. C... ne justifie plus d'une communauté de vie avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier, spécialement des nombreuses photographies, des onze virements de février 2021 à avril 2022 effectués au profit de sa fille, de l'attestation de la mère de son enfant et des nombreux billets de trains pour se rendre dans la ville où habite sa fille, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il a créé des liens avec sa fille. Dès lors, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français aurait nécessairement pour effet de priver cette enfant de la présence de son père. Ainsi, en prononçant une telle mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, la préfète lui délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2205389 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2022 et les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C... et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère.

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 22NC03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03041
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;22nc03041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award