Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... G... née B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2106221 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2106220 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22NC01871, Mme G..., représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106221 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juin 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Snoeckx, avocat de
Mme G..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne bénéficie pas, ainsi que son fils, d'un traitement effectif de leurs pathologies dans leur pays d'origine ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle indique qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22NC01872, M. H..., représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106220 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juin 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Snoeckx, avocat de M. H..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son fils ne bénéficie pas d'un traitement effectif de sa pathologie dans son pays d'origine ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle indique qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., née B..., et son époux, M. H..., de nationalité macédonienne, sont entrés en France au cours du mois de décembre 2019 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2021. Le 14 septembre 2020, Mme F... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des soins nécessités par son état de santé et par celui de son fils. Le 24 septembre 2020, M. H... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des soins nécessités par l'état de santé de son fils. Par deux arrêtés du 15 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par deux jugements n° 2106220 et n° 2106221 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. H... et Mme G... relèvent appel de ces jugements.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme G... en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 12 janvier 2021 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Pour contester le sens de cet avis, Mme G... se prévaut d'un certificat médical attestant qu'elle souffre de trouble anxieux généralisé, de trouble dépressif récurrent et d'épilepsie. Toutefois, le rapport de synthèse de la littérature scientifique réalisé par le service de santé mentale Ulysse, relatif à la relation thérapeute-patient dans le cadre d'une psychothérapie et à la thérapie du syndrome post traumatique dont se prévaut Mme G... n'est pas de nature à établir, par sa généralité, que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en Macédoine. En outre, la préfète du Bas-Rhin justifie, par la production de la Fiche Medcoi relative à la Macédoine, de la disponibilité effective de soins psychiatrique en Macédoine. Par suite, Mme G... ne saurait être regardée comme justifiant de l'impossibilité de bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme G... sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. H... et Mme G... en raison de l'état de santé de leur fils, C..., né le 26 juillet 2013, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 5 janvier 2021 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de C... H... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Les certificats médicaux dont se prévalent les requérants ne précisent pas que C... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical en Macédoine et sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible. Au demeurant, il ressort d'un certificat médical du 14 septembre 2020 que C... H... a bénéficié de soins en Macédoine pour son état épileptique. Ces documents ne permettent donc pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer à M. H... et Mme G... le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement de ces dispositions.
9. En dernier lieu, M. H... et Mme G... reprennent, en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur les conséquences de ses décisions sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il ressort des pièces des dossiers qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les décisions de refus de séjour seraient illégales. Par suite, M. H... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour ou des mesures d'éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de leurs requêtes à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H... et Mme G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... née B..., à M. D... H..., à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E...
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Nos 22NC01871, 22NC01872