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18/07/2023 | FRANCE | N°20NC03376

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 20NC03376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'université Clermont Auvergne à lui verser une somme de 1 835,86 euros au titre du contrat n° 107-010070, assortie des intérêts et de la capitalisation, d'enjoindre à l'université de lui restituer le matériel objet de la location et de mettre à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906401 du 1er octobre 2020, le tribun

al administratif de Strasbourg a condamné l'université Clermont Auvergne à verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'université Clermont Auvergne à lui verser une somme de 1 835,86 euros au titre du contrat n° 107-010070, assortie des intérêts et de la capitalisation, d'enjoindre à l'université de lui restituer le matériel objet de la location et de mettre à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906401 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'université Clermont Auvergne à verser à la société Grenke Location la somme de 1 835,68 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019 et de leur capitalisation à compter du 20 février 2020, a enjoint à l'université de lui restituer le matériel objets de la location et a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, l'université Clermont Auvergne, représentée par Me Gardien, de la SELARL Sisyphe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg

3°) de mettre à la charge de la société Grenke Location le versement d'une somme de 2 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant d'analyser et de répondre à son moyen de défense tiré de ce que la société Grenke Location ne produisait pas les factures correspondant aux échéances prétendument non honorées par l'université et à l'origine de la résiliation du contrat ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait en estimant que l'ensemble des factures afférentes au contrat avaient été régulièrement adressées et réceptionnées par l'université avant mise en demeure ;

- elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à justifier la résiliation du contrat ; elle a payé les loyers du contrat n° 107-010070 jusqu'au 12 mars 2019 à chaque échéance lorsque des factures lui avaient été adressées ; la société Grenke Location ne justifie pas de la transmission régulière des factures à l'université après ces dates, alors que les articles L. 441-9 et L. 123-22 du code de commerce prévoient l'obligation d'édition et de conservation de factures, l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 conditionnant l'engagement de dépenses à un envoi dématérialisé de factures ; dans ces conditions, en l'absence de facture à transmettre au comptable public lui permettant de vérifier la réalité de l'obligation et la conformité de la prestation conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, aucun défaut de paiement ne pouvait lui être reproché et la société ne pouvait résilier unilatéralement le contrat et demander le paiement d'une indemnité de résiliation sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales ;

- elle s'en réfère, pour le reste, à ses écritures de première instance.

La requête a été communiquée à la société Grenke Location qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Goudemez, substituant Me Gardien, pour l'université Clermont Auvergne.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke Location et l'université Clermont Auvergne ont conclu le 28 septembre 2016 un contrat de location de longue durée (n° 107-010070) portant sur une fontaine à eau pour une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 159 euros hors taxe (190,80 euros toutes taxes comprises). Le 15 février 2019, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat, au motif de la cessation du paiement des loyers par l'université, et demandé la restitution du matériel. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'université Clermont Auvergne à verser à la société Grenke Location la somme de 1835,68 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et lui a enjoint de restituer le matériel à la société. L'université Clermont Auvergne relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement contient l'analyse des conclusions et des mémoires. Le tribunal administratif ne peut, à peine d'irrégularité de son jugement, faire droit à une demande dont il est saisi sans avoir écarté un moyen invoqué en défense. Le défaut de réponse à un moyen inopérant demeure toutefois, par lui-même, sans incidence sur la régularité du jugement, pourvu que le moyen en question ait été visé.

3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont régulièrement visé et analysé les mémoires en défense produits par l'université Clermont Auvergne. En particulier, en indiquant que celle-ci soutenait s'être " acquittée de tous les loyers trimestriels pour une facture lui a été transmise ", ils ont résumé le moyen par lequel elle contestait avoir reçu les factures pour lesquelles elle n'avait pas effectué de règlement. Par ailleurs, alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant, ils n'ont fait droit à la demande de la société Grenke Location qu'après avoir écarté le moyen de défense tiré de l'inexigibilité des loyers. Dans ces conditions, le moyen soulevé par l'université Clermont Auvergne tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.

5. D'une part, aux termes de l'article 10 des conditions générales de location de longue durée du contrat en litige : " 2. En cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 4 des mêmes conditions générales : " 1. La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits. /(...) / 3. En cas de retard de paiement des échéances de loyer, tout paiement intervenu s'imputera en priorité sur les premiers loyers impayés et ainsi de suite jusqu'à l'extinction intégrale de la dette. Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ".

7. Il résulte de l'instruction que le matériel objet du contrat n° 107-010070 a été réceptionné par l'université Clermont Auvergne le 22 septembre 2016. Pour justifier sa décision de résilier ce contrat, la société Grenke Location s'est fondée sur l'absence de paiement de deux loyers trimestriels, pour les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 2017 et du 1er janvier au 31 mars 2019. Si les pièces comptables produites par la personne publique permettent d'établir que le loyer du troisième trimestre 2017 a été mis en paiement le 3 octobre 2017 par le comptable de l'université, il résulte de l'instruction qu'à la date de la résiliation, intervenue le 15 février 2019, le loyer du premier trimestre de l'année 2019 n'avait pas été versé. Au surplus, il est constant que le loyer du 1er trimestre 2017 n'avait pas été réglé par la personne publique. Si l'université soutient qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des loyers en l'absence de factures, et en particulier qu'elle devait à transmettre de tels documents au comptable public afin que celui-ci puisse vérifier la réalité de la dette, le paiement des loyers était exigible, en application de l'article 4.1 des conditions générales, le premier jour de chaque trimestre civil à compter du 1er octobre 2016 du seul fait de l'application du contrat, lequel constituait, en tout état de cause, une pièce justificative susceptible de permettre le paiement des loyers par le comptable public. Par suite, l'université Clermont Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la résiliation du contrat par la société Grenke Location en application de l'article 10 des conditions générales était justifiée.

8. En second lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

9. L'université Clermont Auvergne se borne à indiquer dans sa requête reprendre " pour le reste " ses écritures de première instance, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation du bien-fondé de ses moyens ni joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. Elle n'apporte ainsi pas suffisamment d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'université Clermont Auvergne, qui ne conteste pas le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement des stipulations contractuelles, dont il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'elle excèderait le préjudice subi par la société Grenke Location, n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Grenke Location, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'université Clermont Auvergne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'université Clermont Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Clermont Auvergne et à la société Grenke Location.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 20NC03376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03376
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;20nc03376 ?
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