La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2023 | FRANCE | N°20NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 20NC00039


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 26 novembre et 3 décembre 2020, la société Ferme éolienne du Blessonnier, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de onze éoliennes et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Francourt, Renaucourt, Roche-et-Raucourt et Volon, ensemble la dé

cision du 7 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au pr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 26 novembre et 3 décembre 2020, la société Ferme éolienne du Blessonnier, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de onze éoliennes et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Francourt, Renaucourt, Roche-et-Raucourt et Volon, ensemble la décision du 7 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale et d'engager la phase d'enquête publique préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 10 septembre 2019 est insuffisamment motivé ;

- le préfet de Haute-Saône a commis une erreur de droit, dès lors que les données de l'étude écologique concernant la méthodologie retenue, l'activité de l'avifaune et des chiroptères et la présentation des mesures d'évitement, de réduction et de compensation étaient suffisantes et qu'elles ne pouvaient légalement fonder un rejet de demande d'autorisation environnementale fondée sur le 1° du premier alinéa de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ;

- le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur d'appréciation quant l'impact du projet sur les paysages environnants et sur l'aérodrome privé de Francourt situé à proximité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société pétitionnaire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Braille pour la société Ferme éolienne du Blessonnier.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne du Blessonnier a sollicité, le 14 juin 2018, la délivrance d'une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de onze éoliennes et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Francourt, Renaucourt, Roche-et-Raucourt et Volon (Haute-Saône). Par des courriers des 3 août 2018, 8 octobre 2018, 8 novembre 2018 et 14 mars 2019, le préfet de la Haute-Saône a demandé à la pétitionnaire plusieurs compléments, qui lui ont été communiqués le 20 juin 2019, à l'exception de deux études en cours concernant le milan royal et le milan noir. Estimant que les éléments fournis n'avaient pas permis de remédier à l'incomplétude du dossier, il a, par un arrêté du 10 septembre 2019, refusé d'accorder l'autorisation environnementale sollicitée dès la phase d'examen sur le fondement des dispositions du 1° et du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. Son recours gracieux, formé par un courrier daté du 21 octobre 2019, ayant été rejeté le 7 novembre suivant, la société Ferme éolienne du Blessonnier demande à la cour d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 et le rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser de délivrer à la requérante, dès la phase d'examen, l'autorisation environnementale sollicitée, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur trois motifs, tirés respectivement de l'incomplétude ou de l'irrégularité du dossier malgré les demandes de régularisation adressées à la pétitionnaire en ce qui concerne l'activité des chiroptères, celle de l'avifaune et les modalités de mises en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées, des dangers ou inconvénients du parc éolien envisagé pour la protection des paysages, des sites et des monuments et, compte tenu de sa proximité avec l'aérodrome privé de Francourt, des dangers ou inconvénients de ce parc pour la sécurité.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. "

4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase de consultation du public ; 3° Une phase de décision. ". Aux termes du II de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques (...) pour l'environnement ; (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; (...) ". Aux termes de l'article R. 181-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe. / Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. / (...) ".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

6. D'une part, se fondant essentiellement sur les préconisations du guide réalisé en 2019 par la Ligue de protection des oiseaux sur les éoliennes et la biodiversité, le préfet de la Haute-Saône reproche à l'étude chiroptérologique réalisée par la requérante dans son étude d'impact de ne pas avoir mené d'inventaire de chiroptères au niveau de la canopée. Il résulte de l'instruction que cette étude, qui a permis d'inventorier, entre le 20 avril et 20 septembre 2016, vingt espèces de chauves-souris, dont treize à caractère patrimonial, couvre les périodes des transits printaniers, de la mise-bas et des transits automnaux et comporte, pour chacune de ces périodes, une description des espèces contactées et une cartographie de leur zone d'activité. Elle a consisté à implanter sur un mât de mesure ou un ballon captif des points d'écoute en lisière des boisements, respectivement à cinq mètres, cinquante mètres et quatre-vingt-dix mètres d'altitude, le dernier niveau correspondant au bas de la zone de balayage des pales de l'éolienne. Les émissions ultrasoniques des chiroptères ayant une portée moyenne d'une cinquantaine de mètres, ces trois niveaux d'écoute ont permis d'appréhender le gradient d'activité chiroptérologique dans son ensemble. Dans ces conditions, alors même que quatre éoliennes seront implantées dans des zones de boisement à fort potentiel d'accueil pour le gîtage des chauves-souris, la réalisation d'un inventaire supplémentaire à la hauteur de la canopée, soit à trente mètres d'altitude seulement, n'apparaissait pas nécessaire. Au demeurant, contrairement aux allégations du préfet de la Haute-Saône, le guide de la Ligue des protections des oiseaux de 2019, lequel est en tout état de cause dépourvu de toute portée normative, ne considère pas un tel inventaire comme nécessaire, mais recommande un croisement des méthodes en la matière et un suivi permanent d'activité à hauteur théorique des pales. Par suite, le caractère incomplet ou irrégulier de l'étude chiroptérologique de la requérante n'est pas démontré.

7. D'autre part, le préfet de la Haute-Saône reproche à l'étude ornithologique de la requérante de s'appuyer sur des données anciennes et de ne pas comporter d'études spécifiques sur le busard Saint-Martin, le milan royal et le milan noir. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si cette étude se réfère aux rapports de la Ligue de protection des oiseaux de mai 2008 et janvier 2010 sur " l'avifaune et les projets de parcs éoliens en Franche-Comté " et sur " les flux migratoires ornithologiques en Franche-Comté ", elle intègre également les résultats de la synthèse réalisée en février 2019 par cette même association sur la base des prospections menées par elle en avril et juin 2018, spécialement en ce qui concerne la présence avérée ou potentielle de trois nids de milans royaux à 1,9 et 6,6 kilomètres au nord du site du projet, et joint le contenu de ce document à son étude d'impact. Elle s'appuie en outre sur les investigations sur place réalisées par la pétitionnaire entre janvier et novembre 2016, à raison de quatre passages en période hivernale, de six en phase prénuptiale, de quatre, dont un nocturne, en période de nidification et de huit en phase postnuptiale. La méthode dite de " l'indice ponctuel d'abondance " ainsi mise en œuvre a permis de contacter le busard Saint-Martin à dix reprises, le milan royal à vingt-quatre reprises et le milan noir à huit reprises et de montrer l'inutilité de protocoles spécifiques, la zone d'implantation potentielle du parc éolien envisagé, qui ne comporte aucun lieu de nidification, étant principalement utilisée par ces espèces comme terrain de chasse occasionnel ou couloir de migration. Les prospections menées par la Ligue de protection des oiseaux d'avril et de juin 2018 ayant révélé la présence avérée ou potentielle de trois nids de milans royaux à 1,9 et 6,6 kilomètres au nord du site du projet, la société Ferme éolienne du Blessonnier a pris soin de compléter son étude ornithologique, en juillet et octobre 2019, par deux études complémentaires concernant le milan royal en période nuptiale et, en réponse à une demande de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement de Bourgogne-France-Comté d'octobre 2018, le milan noir en période postnuptiale. Le préfet de la Haute-Saône ne saurait sérieusement faire grief à la requérante de ne pas avoir intégré les résultats de ces nouvelles investigations dans le dossier de compléments transmis le 20 juin 2019, spécialement en ce qui concerne la présence éventuelle au nord du site du projet de parc éolien d'un lieu de reproduction du milan noir à une distance supérieure à deux kilomètres, dès lors qu'il avait été informé par la pétitionnaire que les documents en cause, compte tenu de la période d'observation retenue, étaient encore en cours d'élaboration à cette date et que celle-ci bénéficiait, conformément au courrier de l'administration du 14 mars 2019, d'un délai jusqu'au 8 mai 2020 pour régulariser son dossier de demande d'autorisation environnementale. Par suite, le caractère incomplet ou irrégulier de l'étude ornithologique de la requérante n'est pas démontré.

6. Enfin, si le préfet de la Haute-Saône reproche à l'étude d'impact de la requérante de ne pas préciser les modalités de mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées, il résulte de l'instruction que cette étude comporte un exposé détaillé des mesures en cause et mentionne, pour chacune d'elles, l'identité des personnes responsables, le calendrier, le mode opératoire et les moyens alloués. Elle répond ainsi aux exigences II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Par suite, le caractère irrégulier ou incomplet de l'étude d'impact de la requérante sur ce point n'est pas démontré.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Ferme éolienne du Blessonnier est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait légalement, par son arrêté en litige du 10 septembre 2019, rejeter sa demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen sur le fondement du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement et que cet arrêté est ainsi entaché d'illégalité.

9. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

10. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

11. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet, qui comporte la construction et l'exploitation de onze éoliennes et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Francourt, Renaucourt, Roche-et-Raucourt et Volon, est localisé dans la zone des plateaux haut-saônois, marquée par un relief vallonné avec de faibles pentes. Il s'insère dans un secteur rural, dominé par les terres agricoles et émaillé de boisements et de petits villages avec de faibles densités de population. Si sept aérogénérateurs doivent s'implanter dans des forêts de chênes et de hêtres, les lieux environnants, classés en zone favorable sans secteur d'exclusion dans le schéma régional de l'éolien de Franche-Comté du 8 octobre 2012, ne font l'objet d'aucune protection particulière sur le plan paysager, patrimonial, faunistique et floristique. Il n'est pas contesté que les éoliennes projetées, d'une hauteur maximale en bout de pale de 241 mètres, se situent à environ sept cents mètres des communes de Volon, Francourt et Roche-et-Raucourt et y seront particulièrement visibles. Toutefois, contrairement aux allégations du préfet de la Haute-Saône, il ne résulte pas des photomontages de l'étude d'impact et de l'étude paysagère que la présence de ces ouvrages est de nature à générer un effet de surplomb ou d'écrasement sur les habitations voisines. De même, les éléments du dossier ne montrent pas, malgré la rupture d'échelle invoquée par l'administration, un impact significatif sur la ferme de Heurcourt et sur le camping et la zone de loisirs de Renaucourt. Enfin, si la covisibilité avec l'église de Saint-Valentin de Lavoncourt est forte, malgré la présence d'un lotissement entre cet édifice et le parc éolien, en revanche, la perception des éoliennes, depuis le site archéologique de la maison forte de Lavoncourt, la maison Roch de Vauconcourt-Nervezain, le donjon de Rupt-sur-Saône, le château et le jardin du musée Baron A... B..., le parc du château de Ray-sur-Saône ou encore le point de vue de La Motte-Vesoul est fortement atténuée, selon le cas, par le relief, la végétation, le bâti existant ou l'éloignement. Par suite, la société Ferme éolienne du Blessonnier est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté en litige tiré de l'atteinte portée par le projet aux paysages, sites et monuments est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 181-3 et du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

12. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, spécialement de l'étude de dangers réalisée par la pétitionnaire en avril 2018 et actualisée en juin 2019, que cinq éoliennes du parc éolien projeté seront implantées à moins de deux kilomètres de l'aérodrome privé de Francourt et que l'une d'entre elles se trouvera dans la zone des risques les plus importants de chute d'aéronef, lesquels se situent au moment du décollage ou de l'atterrissage à l'intérieur d'un rectangle délimité par une distance de trois kilomètres de part et d'autre de l'axe de la piste et d'un kilomètre de part et d'autre d'un axe perpendiculaire à cette piste. S'il est vrai qu'un tel événement ne figure pas parmi les scénarios retenus par l'étude, il est constant que la probabilité de l'occurrence d'un tel risque est très faible et que la direction générale de l'aviation civile, qui a émis un avis favorable au projet le 14 février 2019, n'a relevé aucune incompatibilité entre celui-ci et l'aérodrome privé de Francourt. Par suite, la société Ferme éolienne du Blessonnier est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté en litige tiré de l'atteinte portée par le projet à la sécurité est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 181-3 et du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 10 septembre 2019, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 7 novembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé le 21 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne du Blessonnier dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur les frais de justice :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Ferme éolienne du Blessonnier d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 10 septembre 2019 et la décision du 7 novembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé le 21 octobre 2919 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne du Blessonnier dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Ferme éolienne du Blessonnier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne du Blessonnier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC00039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00039
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LPA-CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;20nc00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award