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17/07/2023 | FRANCE | N°21NC02062

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 17 juillet 2023, 21NC02062


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 049 euros et 19 centimes avec intérêts au taux légal et capitalisation, au titre d'un reliquat de salaire non versé pour les mois de mai 2015 à mai 2018.



Par un jugement n° 1909052 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B... et lui a retiré le bénéfice de l'aid

e juridictionnelle.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 049 euros et 19 centimes avec intérêts au taux légal et capitalisation, au titre d'un reliquat de salaire non versé pour les mois de mai 2015 à mai 2018.

Par un jugement n° 1909052 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B... et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. A... B..., représenté par la AARPI Thémis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 049 euros et 19 centimes ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts au titre d'un reliquat de salaire non versé pour les mois de mai 2015 à mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le retrait de l'aide juridictionnelle n'est pas suffisamment motivé et n'est pas fondé ;

- contrairement à ce que fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, les sommes dues ne lui ont pas été versées ;

- en application des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, l'Etat doit être condamné à lui verser la somme qu'il demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la somme de 2 049 euros et 19 centimes a été mise en paiement le 13 novembre 2019 ;

- la requête de M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est abusive.

Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, M. B... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Il n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. B... à fin de condamnation de l'Etat sont irrecevables car dépourvues d'objet dès lors que les sommes demandées par M. B... lui ont été versées avant qu'il ne saisisse le tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim. Le 14 juillet 2019, il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 1 871,86 euros au titre du reliquat de salaires sur la période courant du mois de mai 2015 au mois de mai 2018, durant laquelle il a travaillé aux ateliers du centre pénitentiaire d'Aiton, pour une rémunération effectivement versée qu'il estime inférieure au montant minimum légal. Par lettre du 19 septembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé d'indemniser M. B... à hauteur de 2 049 euros et 19 centimes, et a transmis un projet de protocole d'accord transactionnel à renseigner par l'intéressé. M. B... a accepté cette transaction et a fait part de son accord par une télécopie du 16 octobre 2019. Par un jugement n° 1909052 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part rejeté la requête de l'intéressé tendant à faire condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 049 euros et 19 centimes avec intérêts au taux légal et capitalisation et d'autre part retiré à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :

2. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par M. B... que ce dernier a accepté le 16 octobre 2019, par le truchement de son avocat, le versement d'une somme de 2 049 euros et 19 centimes au titre d'un reliquat de salaire non versé pour les mois de mai 2015 à mai 2018. Il résulte également de l'instruction et notamment des écritures de M. B... que les sommes dont s'agit ont effectivement été versées sur le compte nominatif de l'intéressé dès le 13 novembre 2019 soit antérieurement à la saisine du tribunal administratif de Strasbourg. Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. B... et le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. B....

3. Il appartient à la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande indemnitaire de M. B....

4. Ainsi qu'il a été dit précédemment la demande de M. B... était dépourvue d'objet avant l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif. Elle était ainsi irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

5. Il résulte de l'instruction que M. B... a formé un recours en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme qu'il avait déjà perçue, circonstance qu'il ne pouvait de surcroît ignorer. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que sa requête présentait un caractère abusif et a pu lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.

6. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " [...] le bénéfice de l'aide juridictionnelle [...] est retiré [...] dans les cas suivants : [...] 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus de retirer à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de sa requête d'appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1909052 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. B....

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde de sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02062
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-07-17;21nc02062 ?
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