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06/07/2023 | FRANCE | N°22NC01903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 22NC01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104828 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 21 octobre 2022, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104828 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 21 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7ter de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. C... A..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 4 mai 2019.

Le 12 août 2019, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ". Par une décision du 29 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Le 8 janvier 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une nouvelle décision du 5 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé par M. A... et a confirmé sa décision du 29 novembre 2019. Le 17 mars 2020, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... fait appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré du vice de procédure. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. En l'espèce, par un avis émis le 23 juin 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé.

6. Pour contester l'avis émis par l'OFII, l'intéressé verse aux débats la copie de sa carte mobilité inclusion délivrée le 1er septembre 2018 par le conseil départemental du Bas-Rhin, la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin lui a accordé une allocation personnalisée d'autonomie, un certificat médical établi le 12 mai 2021 par le Dr B... attestant des différentes pathologies dont il souffre, un certificat médical établi le 19 mai 2021 par le Dr D... attestant d'une altération de ses facultés cognitives consécutive à la maladie de Parkinson ainsi qu'un certificat médical établi le 12 octobre 2022 par le Dr B... attestant de son suivi au service d'urologie des Nouveaux Hôpitaux Civils de Strasbourg. Ces documents, s'ils attestent de ce que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, M. A... soutient qu'il ne pourrait avoir accès aux médicaments intitulés " Modopar ", " Lercan " et " Bisocé ". Cependant, l'intéressé ne démontre ni le caractère non substituable de ces traitements ni l'impossibilité d'accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents en Algérie. Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, son pays d'origine, traitement qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

7. En troisième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si à l'occasion de demandes antérieures, M. A... avait sollicité le renouvellement du certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " dont il avait bénéficié jusqu'en août 2019, il ne ressort pas des termes de sa demande de titre de séjour du 17 mars 2020 qu'il aurait entendu réitérer cette demande à cette occasion. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté du 26 avril 2021 contesté dans le présent litige qu'en se bornant à rappeler que M. A... ne peut se prévaloir de l'article 7ter de l'accord franco-algérien dès lors que sa demande de renouvellement de son certificat de résidence a fait l'objet d'une décision de refus en date du 5 février 2020, la préfète du Bas-Rhin ne saurait être regardée comme ayant entendu examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7ter de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte des stipulations de l'article 7ter de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat de résidence de M. A... aurait dû lui être renouvelé sans que puisse lui être opposée la condition de résidence habituelle hors de France ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Sabatakakis.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Laubriat

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : A. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

2

N° 22NC01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01903
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;22nc01903 ?
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