Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 février 2022 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2200813-220814 du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 18 mars 2022, M. D..., représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence ;
2°) d'annuler les décisions du 5 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2022 portant assignation à résidence.
Il soutient que :
S'agissant des arrêtés pris dans leur globalité :
- il a déposé une demande d'asile le 1er mars 2022 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 31 août 2022 ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentales de l'Union européenne ont été méconnus ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été notifiée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ayant été méconnus ;
- il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît la liberté constitutionnelle d'aller-et-venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des courriers du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'annulation par le premier juge de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a privé de base légale l'arrêté du 5 février 2022 portant assignation à résidence qui a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à 12h00.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... D..., ressortissant serbe, né le 28 novembre 2002, a déclaré être entré sur le territoire français une première fois en février 2018 alors qu'il était mineur, puis à de multiples reprises par la suite. Il a indiqué qu'il est entré en France en dernier lieu en décembre 2021. Le 5 février 2022, M. D... a fait l'objet d'une réadmission par la police fédérale allemande aux services de la police aux frontières de Forbach. L'intéressé n'ayant pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 5 février 2022, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle. M. D... fait appel du jugement du 22 février 2022 seulement en tant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les arrêtés contestés pris dans leur globalité :
2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". L'article L. 531-24 précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...) ". L'article L. 542-3 du même code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3. Si M. D... fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile le 1er mars 2022 et qu'il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 31 août 2022, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté contesté et est donc sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet en défense que le 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. S'il ressort également de ce document que le 13 octobre 2022, le requérant a déposé auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) une demande d'aide juridictionnelle, il n'est pas contesté que l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, à supposer même que M. D... ait bien formé un recours devant la CNDA, ce recours n'est en tout état de cause pas suspensif en application des dispositions des articles L. 542-2 1° d) et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 5 février 2022, qui était un samedi, a été signé par l'agent de permanence au bureau de l'éloignement et de l'asile, Mme E... B..., en l'absence de la directrice de l'immigration et de l'intégration et du chef de bureau, Mme C... A.... Par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction. L'article 4 de cet arrêté dispose que lors des permanences qu'ils assurent notamment les week-ends, les agents du bureau de l'éloignement et de l'asile, dont Mme E... B..., sont habilités à signer toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière, à l'exception des décisions d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... n'aurait pas été compétente pour signer les décisions en litige ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour obliger M. D... à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant, de nationalité serbe, a déclaré être entré en France pour la première fois en septembre puis en décembre 2018 et qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire français sans effectuer aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Le préfet a également indiqué que si l'intéressé a déclaré vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge, il ne pouvait justifier d'une résidence effective et stable sur le territoire français. Le préfet en a déduit que dans ces conditions, une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et ce d'autant plus qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a précisé que M. D... n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'existait pas de circonstances particulières faisant obstacle à la prise des décisions contestées. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D... se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, de ses frères et sœurs, de sa concubine et de ses deux enfants mineurs, de son insertion dans la société française et du fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si le requérant produit les actes de naissance des enfants de celle qu'il présente comme sa concubine, nés en 2019 et 2020, ces documents ne font pas mention de l'identité du père. S'il produit également un accusé de réception d'une requête déposée devant le tribunal administratif par M. F..., dont il dit qu'il serait son frère, à l'encontre d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 décembre 2021 portant refus de reconnaissance du statut d'apatridie, ce document ne permet pas d'établir leur lien de parenté, ni en tout état de cause l'intensité et la stabilité de leur relation. De même, le courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er juin 2021 adressé à M. F..., qui serait son père, refusant à ce dernier le bénéfice d'une aide au retour volontaire dès lors qu'en l'absence de laissez-passer consulaire pour le présumé frère mineur du requérant, l'organisation du départ volontaire était alors impossible ne permet pas de justifier de la présence de membres de la famille de M. D... en France ainsi que les liens qu'il entretient avec eux. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité ni l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de l'ensemble des relations dont il fait mention sur le territoire français. En tout état de cause, à supposer ces attaches avérées, la décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer durablement l'intéressé de ses proches. Par ailleurs, la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français ayant été annulée par le premier juge, le requérant pourra entreprendre toute démarche pour leur rendre visite ou séjourner ultérieurement en France de manière régulière auprès de ceux-ci. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, et ce alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision pas plus que des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ".
10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. M. D... soutient que ses observations n'ont pas été recueillies par l'autorité préfectorale avant l'édiction de la décision attaquée, le privant ainsi du droit de formuler des observations. Toutefois, d'une part, il ressort du procès-verbal établi lors de son audition le 5 février 2022 et au cours de laquelle il été assisté d'une interprète en langue serbe qu'il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays ou d'un pays dans lequel il serait légalement admissible, qu'il a alors répondu qu'il ne souhaitait pas retourner en Serbie en raison de la présence en France de sa compagne, de ses enfants et de toute sa famille, que l'officier de police judiciaire lui a ensuite demandé " Avez-vous d'autres éléments sur votre situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale " et qu'il a répondu " Non. ". D'autre part, et en tout état de cause, il ne fait pas état d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, l'arrêté attaqué signé par l'intéressé lui a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue serbe, sa langue maternelle.
14. En troisième lieu, M. D... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge au point 14 de son jugement.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. D... à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle un délai de départ ne lui avait pas été accordé. Toutefois, par son jugement du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2022 est annulé seulement en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 5 février 2022.
Article 2 : L'arrêté du 5 février 2022 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président de chambre,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Mosser, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le président,
Signé : A. LaubriatL'assesseure la plus ancienne,
Signé : M. Bourguet-Chassagnon
La greffière,
Signé : A. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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N° 22NC00642