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29/06/2023 | FRANCE | N°22NC02056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 juin 2023, 22NC02056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé d'une part au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d'autre part d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200115, 2200651 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de B

esançon a rejeté ces recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé d'une part au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d'autre part d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200115, 2200651 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Diaz, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 juin 2022 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande qu'il lui a adressée le 8 juin 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

5°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- il méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit toutes les conditions posées par ce texte ;

- il ne s'est jamais rendu coupable de violence sur Mme C... ;

- il n'a pas présenté de faux documents d'identité ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., qui se présente à la cour comme ressortissant sénégalais né le 4 avril 1981, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2014. Par un arrêté du 4 janvier 2018, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et, par un jugement n° 1800035 du 20 février 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours que l'intéressé a exercé contre cet arrêté. M. A... a ensuite présenté, le 8 février 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-2. Le préfet du Doubs a d'abord implicitement rejeté cette demande puis, par un arrêté du 11 mars 2022, a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200115, 2200651 du 30 juin 2022 dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les recours formés contre ces deux décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2022 et de la décision de rejet née du silence de l'administration :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [...] ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., est entré en France selon ses déclarations en juin 2014. Il a été hébergé du 12 mars 2015 au 5 septembre 2017 puis du 15 janvier 2018 au 14 juin 2019 par la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville. Il ressort des pièces du dossier que depuis cette date M. A... est hébergé par la communauté Emmaüs de Besançon.

5. Il ressort du rapport de situation de la Communauté Emmaüs de Besançon que l'intéressé travaille depuis juin 2019 au sein de cet ensemble d'abord comme ripeur au niveau des ramassages et des livraisons puis à la réception des dons en nature dans le dépôt. Il avait également été en charge précédemment à Norges-la-Ville du tri des différents plastiques sur le pôle des matières premières ainsi que du tri du bois puis du tri des vêtements avant d'être ripeur sur un camion. Toutefois, il n'est pas fait état dans les documents produits par les deux communautés, au-delà des qualités personnelles dont l'intéressé aurait fait preuve dans son activité, d'un projet professionnel précis. S'il verse au dossier un certificat présenté commune une promesse d'embauche, il ressort des mentions mêmes de ce document qui est de surcroît postérieur à l'arrête attaqué que la proposition faite à l'appelant n'est pas inconditionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... s'est frauduleusement réclamé de la nationalité mauritanienne alors qu'il était en possession d'un passeport sénégalais. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence d'un projet professionnel concret et plus généralement, des perspectives d'intégration, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pu, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... soutient disposer de liens intenses et stables avec la France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il n'est pas marié et n'a pas d'enfant en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision de retour, qu'il a présenté des faux documents à l'administration en charge de l'immigration et qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 11 mars 2022 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Doubs n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon n'a pas annulé les décisions contestées.

Sur l'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02056
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAILLARD-SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-29;22nc02056 ?
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