La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22NC01943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 juin 2023, 22NC01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101634 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Gabon, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101634 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 22 juillet 2021 est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté du 22 juillet 2021 est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté du 22 juillet 2021 méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son droit à demander l'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 22 juillet 2021 méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian né le 7 janvier 1997, déclare être entré en France en 2017 après avoir sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Les autorités italiennes ont accepté de traiter de sa demande d'asile et un arrêté de transfert lui a été notifié le 24 avril 2018. M. B... s'est soustrait à la mesure de réadmission vers l'Italie et l'accord des autorités italiennes est arrivé à expiration le 13 juin 2019. La demande d'asile de M. B... a fait l'objet d'une clôture d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA "), le 16 décembre 2020, faute pour M. B... d'avoir informé l'OFPRA de son adresse, l'empêchant ainsi de le contacter aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 24 septembre 2021 dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours dirigé par l'intéressé contre l'arrêté du 22 juillet 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 2021 :

En ce qui concerne les moyens communs :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C..., sous-préfet de Reims, qui avait reçu délégation du préfet de la Marne par un arrêté du 19 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 22 janvier 2021 dont l'article 4 dispose : " Délégation de signature est également consentie à M. A... C..., pour signer les décisions relatives aux refus de séjour, obligations à quitter le territoire, ainsi que l'éventuel délai accordé, fixant le pays de destination, et le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français, pour les dossiers enregistrés et examinés en sous-préfecture de Reims ainsi que les mémoires déposés devant les juridictions administratives et judiciaires en la matière. ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de la Marne, qui a mentionné dans son arrêté que M. B... a fait l'objet d'une décision de prise en charge par les autorités italiennes à laquelle il s'est soustrait et que la décision attaquée ne présente pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. L'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur les mesures d'éloignement envisagées.

5. Ce principe implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 3 novembre 2017 d'un entretien avec les services de la préfecture du Val-d'Oise à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas plus qu'il n'allègue avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté du 22 juillet 2021. En outre, l'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas du rejet, ou comme en l'espèce de clôture de l'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA, il perdrait le droit de se maintenir sur le territoire français et pourrait alors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juillet 2021 a été notifié à M. B... par le truchement d'un interprète qui a également signé chacune des pages la décision attaquée Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juillet 2021, comportant également les informations prévues par les dispositions susmentionnées a été notifié à M. B... par le truchement d'un interprète le 20 juillet 2021. L'appelant et son interprète ont signé chacune des pages de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [...] / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 531-37 du même code : " Par dérogation à l'article L. 531-1, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande auprès de lui. ". Aux termes de l'article L. 531-38 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : [...] / 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile. ". Aux termes de l'article L. 531-40 du même code : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ".

10. En l'espèce, si M. B... soutient bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation était expirée au jour de la décision. Par ailleurs, M. B... ne produit aucun élément établissant qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée, il avait sollicité la réouverture de son dossier en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé et qu'il bénéficiait ainsi, à nouveau, du droit de se maintenir en France. Par ailleurs, M. B... ne saurait en tout état de cause se plaindre de ce que l'administration ne lui aurait pas attribué un logement stable dès lors qu'il a été déclaré en fuite. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 juillet 2021 est entachée d'une erreur de droit ou qu'elle ait méconnu le droit d'asile.

11. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'une demande d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Invoquant les stipulations précitées, M. B... soutient être exposé en cas de retour dans son pays à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'appelant sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. B... fait valoir que la décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale car il a formulé une demande d'asile en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une décision de transfert vers ce pays, qu'il n'est pas marié et n'a pas d'enfant en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 22 juillet 2021 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01943
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-29;22nc01943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award