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29/06/2023 | FRANCE | N°21NC01672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 juin 2023, 21NC01672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Pechelbronn a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Par un jugement n° 1905594 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2023, M

. B... C..., représenté par la SELARL Dôme Avocats, prise en la personne de Me Arnaud Verdin,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Pechelbronn a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Par un jugement n° 1905594 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2023, M. B... C..., représenté par la SELARL Dôme Avocats, prise en la personne de Me Arnaud Verdin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le SIVU de Pechelbronn a approuvé le nouveau PLUi ;

3°) de mettre à la charge du SIVU de Pechelbronn, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport de présentation comporte de nombreuses insuffisances, portant notamment sur les prévisions et le diagnostic relatifs aux besoins de développement en matière de surfaces agricoles, ainsi que sur l'analyse des besoins agricoles ;

- la procédure de concertation menée entre les auteurs du PLUi et les exploitants agricoles est irrégulière, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux auteurs du PLUi de solliciter chaque exploitant agricole afin qu'ils fassent part de leurs projets respectifs ;

- le zonage retenu porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, en tant qu'un nouvel exploitant n'aurait d'autre choix que de solliciter une modification du PLUi pour obtenir un permis de construire un bâtiment agricole sur le territoire de l'intercommunalité ;

- la répartition entre les secteurs A et AC méconnaît l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de l'insuffisance des surfaces affectées à des zones agricoles constructibles ;

- le classement en zone N de ses parcelles n° 99, 100, 101, 102, 103, 417, 418, 419, 420, 421 et 422, situées en section 4 lieudit Kreuzmatt, et en zone A de ses parcelles

n° 155, 354, 356 et 359, situées section 27 lieudit Hintermatt, ainsi que le classement en zone N d'une partie de sa parcelle n° 164, située section 2 au centre du village à Merkwiller-Pechelbronn, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2022 et le 22 mai 2023, le SIVU de Pechelbronn, représenté par la SELAS Olszak et Levy, prise en la personne de Me Nicolas Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation est inopérant ;

- tous les autres moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 avril 2023 la clôture de l'instruction a été portée au 29 mai 2023 à 12 h 00.

Un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, a été présenté pour M. C... et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Verdin, conseil de M. C... et de Me Hamm, conseil du SIVU de Pechelbronn.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 23 mai 2019, le comité syndical du SIVU de Pechelbronn a approuvé son nouveau PLUi. M. C..., agriculteur et propriétaire de biens sur le territoire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette requête. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité externe de la délibération du 23 mai 2019 :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme de la délibération du 23 mai 2019, tenant à l'insuffisance du rapport de présentation :

2. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.(...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ". Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.

Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ".

3. M. C... soutient que le rapport de présentation est insuffisant, dès lors selon lui qu'il ne contiendrait aucune prévision, ni même aucun diagnostic relatif au développement en matière de surface agricole et qu'il ne permettrait pas de comprendre la manière par laquelle les besoins agricoles ont été envisagés et les zones dessinées. Or, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation fait état de la situation et comporte de nombreuses précisions quant à l'état actuel des zones agricoles du territoire intercommunal. En effet, il comporte un état des lieux relatif à la localisation et aux différents types d'activités agricoles présentes sur le territoire. Le rapport de présentation établit également le potentiel agronomique des terres agricoles du territoire. Aussi, et à plusieurs reprises, il est fait référence aux besoins des exploitants agricoles, qui ont été identifiés et pris en compte dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLUi. Dans sa partie justification enfin, le rapport de présentation précise que le PLUi tend, pour l'avenir et au vu de la situation actuelle, à maintenir et pérenniser les activités agricoles existantes, mais également à permettre leur développement, ainsi que celui de nouvelles exploitations. Néanmoins, il est rappelé dans ce document que cela doit s'effectuer en maîtrisant la consommation des espaces, notamment agricoles. Dans cette mesure, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance du rapport de présentation à propos des prévisions et diagnostics des besoins de développement en matière agricole.

4. M. C... fait également valoir que le tribunal administratif s'est borné à se référer à un parti-pris d'urbanisme prescrit par le projet d'aménagement et de développement durable et à la concertation menée entre les auteurs du PLUi et les exploitants agricoles, pour relever la suffisance du rapport de présentation. Or, pour ce faire, les premiers juges se sont fondés précisément sur les éléments du rapport de présentation tels que rappelés au point précédent. Par suite, l'appelant n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une appréciation erronée sur ce point par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté tel qu'il est articulé et en toutes ses branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation entre les auteurs du PLUi et les exploitants agricoles :

6. L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code, " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées (...) ".

7. La légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait utilement être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme.

8. En premier lieu, M. C... fait valoir que la procédure de concertation menée entre les auteurs du PLUi et les exploitants agricoles est irrégulière, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux auteurs du PLUi de solliciter les exploitants agricoles afin qu'ils fassent part de leurs projets respectifs. Il estime à ce titre que les circonstances de l'élaboration du PLUi reviennent à subordonner l'obtention d'un permis de construire une construction agricole à une autorisation préalable, en tant que le projet en cause nécessiterait d'être validé par les auteurs de PLUi au stade de sa conception. Or, la délibération du 14 mai 2013, prescrivant la révision du PLUi prévoyait une concertation avec la profession agricole. Le bilan de cette concertation précise que cette modalité a eu lieu en juin 2015, en présence de la chambre d'agriculture d'Alsace. Par conséquent, la modalité prévoyant une concertation avec les exploitants agricoles ayant été respectée, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de concertation serait entachée d'irrégularité.

9. En second lieu, M. C... estime que la concertation menée auprès des exploitants agricoles aurait conduit à définir les contours de la zone AC, au regard des seuls projets individuels de chaque exploitant agricole. Or, d'une part, le but de la consultation était précisément d'identifier les besoins des exploitants agricoles pour en tenir compte dans l'élaboration du PLUi. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les diverses contraintes pesant sur les terres, notamment les risques miniers et la pollution des sols, les objectifs de maîtrise de la consommation de l'espace et de préservation du potentiel agricole et agronomique ont été pris en compte dans la détermination des zones A et AC. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la zone AC aurait été déterminée seulement au regard des projets des exploitants agricoles.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation entre les auteurs de PLUi et les exploitants agricoles ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne de la délibération du 23 mai 2019 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée du zonage à la liberté d'entreprendre :

11. L'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ".

12. La liberté d'entreprendre implique non seulement la liberté d'accéder à une profession ou une activité économique, mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité.

13. Il est de nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construction et d'activités sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que la délimitation de ces zones ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale à la liberté d'entreprendre des agriculteurs.

14. M. C... fait valoir que le zonage retenu porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, en tant qu'un nouvel exploitant n'aurait d'autre choix que de solliciter une modification du PLUi pour obtenir un permis de construire un bâtiment agricole sur le territoire de l'intercommunalité. En outre, il estime que les zones agricoles constructibles n'ont été fixées qu'au regard des besoins émis par les exploitants répertoriés par les auteurs du PLUi et d'ores et déjà installés sur le territoire intercommunal. Or, et comme il a été dit précédemment, la délimitation des zones A et AC fait suite à la concertation menée, notamment avec les exploitants agricoles, qui y ont exprimé leurs besoins. De même, elle repose sur la situation actuelle du territoire et les perspectives futures, définies notamment dans le projet d'aménagement et de développement durable : préserver les terres agricoles en maîtrisant l'étalement urbain, anticiper les évolutions/transformations potentielles des structures agricoles, assurer les capacités de développement des exploitations agricoles installées sur le territoire. Par conséquent, la délimitation des zones A et AC repose sur des éléments objectifs, qui n'ont pas fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation. La délimitation des zones A et AC traduit la conciliation des différents intérêts en présence. Au surplus, et afin de prendre en considération les besoins présentés par M. C... pour réaliser sa sortie d'exploitation, des parcelles classées en zones AC adaptées à son projet, lui ont été proposées sur le secteur de Lobsann. Par suite, le moyen tiré de ce que le zonage retenu porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article R. 151-22 du même code dispose que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code, " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

16. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

17. En premier lieu, M. C... fait valoir que la répartition entre les secteurs A et AC serait affectée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de l'insuffisance des surfaces affectées à des zones agricoles constructibles. Selon lui, l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme aurait été méconnu par les auteurs du PLUi, dès lors que ce dernier interdit, en principe, les constructions agricoles en zone agricole. Il serait, par conséquent, porté atteinte à la vocation de la zone. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne rapporte aucun élément de nature à affirmer que la vocation agricole des terres serait atteinte par le document d'urbanisme attaqué. Par ailleurs, les parcelles n° 155, 354, 356 et 359, situées en section 27 lieudit Hintermatt, ne sont ni situées au cœur du village, ni desservies par les réseaux. C'est donc pour préserver le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, qu'elles ont été classées en zone A. Par conséquent, la répartition entre les secteurs A et AC au sein de la zone agricole n'est pas de nature à porter atteinte à la vocation agricole de la zone. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les auteurs du PLUi auraient commis une erreur manifeste d'appréciation, dans la répartition entre les secteurs A et AC.

18. En second lieu, M. C... fait valoir que les conflits de voisinage vont être multipliés dès lors que des parcelles classées en zone AC sont contiguës à des parcelles urbanisées situées en zone U, et plus précisément, UJ, UA et UB.

19. D'abord, la zone UJ correspond aux jardins situés en arrière de parcelles bâties, dans lesquelles peuvent être admises des constructions annexes de taille et de hauteur limitées, ainsi que des piscines. Par principe, les constructions sont interdites dans ces zones. Au sens de l'article 2-UJ du PLUi, toute construction à usage d'habitation est proscrite dans cette zone. Par conséquent, le moyen tiré de la multiplication des conflits de voisinage par la proximité des zones AC avec des zones UJ doit être écarté.

20. Ensuite, la zone UA est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à destination d'habitation, ainsi que les constructions, les installations, les équipements collectifs et les activités qui sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation. Si la vocation de cette zone est effectivement l'accueil de constructions à usage d'habitation, la multiplication des conflits de voisinage ne saurait être caractérisée, dès lors que la contiguïté de zones AC avec des zones UA est rare et que, le cas échéant, les zones UA comportent déjà des constructions en limite de zone. Par conséquent, le moyen tiré de la multiplication des conflits de voisinage par la proximité des zones AC avec des zones UA doit être écarté.

21. Enfin, la zone UB est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à destination d'habitation, ainsi que les constructions, les installations, les équipements collectifs et les activités qui sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation. Ainsi, et de même que pour la zone UA, si la vocation de la zone UB est effectivement l'accueil de constructions à usage d'habitation, la multiplication des conflits de voisinage ne saurait être caractérisée, dès lors que la contiguïté de zones AC avec des zones UB est rare et que, le cas échéant, les zones UB comportent déjà des constructions en limite de zone. Par conséquent, le moyen tiré de la multiplication des conflits de voisinage par la proximité des zones AC avec des zones UB doit être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme doit être écarté tel qu'il est articulé et en toutes ses branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tenant au classement des parcelles de l'appelant :

23. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger/ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article R. 151-22 du même code dispose que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 151-24 du même code, " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Enfin, au sens de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme, " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

24. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

25. En premier lieu, M. C... fait valoir que le classement de ses parcelles n° 99, 100, 101, 102, 103, 417, 418, 419, 420, 421, 422, situées en section 4 lieudit Kreuzmatt, en zone N et de ses parcelles n° 155, 354, 356 et 359, situées section 27 lieudit Hintermatt, en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il a demandé leur classement en zone AC pour lui permettre de réaliser sa sortie d'exploitation et installer un bâtiment d'élevage de chevaux. Il soutient que l'absence de voie d'accès adaptée et l'impossibilité de raccordement aux réseaux ne sont pas établies et que les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que ses parcelles ne sont pas situées dans un secteur à risque. Toutefois, l'insuffisance en réseau et en voirie a été effectivement constatée, tant pas le SIVU de Pechelbronn que par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique. Aussi, si contrairement aux parcelles n° 99, 100, 101, 102, 103, 417, 418, 419, 420, 421, 422, les parcelles n°155, 354, 356 et 359 ne sont pas situées dans le périmètre du Secteur d'Information sur les Sols (SIS), elles sont cependant concernées par le risque minier. Au vu de ces éléments, et comme l'a souligné le commissaire enquêteur dans son rapport, le classement en zone AC desdites parcelles ne serait pas raisonnable.

26. D'une part, s'agissant des parcelles n° 99, 100, 101, 102, 103, 417, 418, 419, 420, 421, 422 classées en zone N, il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable que la zone N participe à la préservation de l'environnement et des milieux naturels, ainsi qu'à la maîtrise de la consommation de l'espace. Elle tend également à préserver la qualité paysagère des espaces naturels. Le rapport de présentation précise également que les zones naturelles comportent des secteurs concernés par les risques miniers à Lampertsloch et Merkwiller-Pechelbronn. Il ressort également de ce rapport que lesdites parcelles, situées à proximité du site de la " Nouvelle Raffinerie ", ont été classées en zone N en application du principe de précaution tenant au risque de pollution du sol et du sous-sol. Il s'ensuit que le classement en zone N desdites parcelles est justifié eu égard au parti d'aménagement déterminé par les auteurs du PLUi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles n° 99, 100, 101, 102, 103, 417, 418, 419, 420, 421, 422, en zone N, doit être écarté.

27. D'autre part, s'agissant des parcelles n° 155, 354, 356 et 359 classées en zone A, il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable que la zone A tend au maintien et à la pérennisation des activités agricoles existantes, à leur développement, et à celui d'exploitations agricoles nouvelles, tout en maîtrisant la consommation de l'espace. Comme il a été rappelé précédemment, la répartition des zones A et AC a été opérée pour répondre au mieux aux besoins des exploitants agricoles et concilier ces différents objectifs. Il s'ensuit qu'en proposant à M. C... des parcelles adaptées à son projet sur le secteur de Lobsann, le classement de ses parcelles en zone A répond au parti d'aménagement déterminé par les auteurs du PLUi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles n°155, 354, 356 et 359, en zone A, doit être écarté.

28. En deuxième lieu, M. C... fait valoir que le refus de classement en zone AC de ses parcelles est incohérent, dès lors que d'autres situées en secteur SIS ont été classées en zone UB. Si certaines parcelles situées en secteur SIS ont été effectivement classées en zone UB, UD et UX, seuls y sont autorisés, au sens des articles 2-UB 1, 2-UD 1 et 2-UX 1 du PLUi, les travaux d'entretien courant et la réfection des constructions et installations existantes sans extension et sans changement de destination, ainsi que les déblais, remblais et travaux liés à la mise en sécurité des puits d'extraction et des terrils. En tout état de cause, aucune construction n'est autorisée dans les zones U exposées à des risques. Il s'ensuit que le classement en zone N et A des parcelles de M. C... n'est pas incohérent au regard des enjeux urbanistiques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles n° 99, 100, 101, 102, 103, 417, 418, 419, 420, 421, 422, en zone N, et des parcelles n°155, 354, 356 et 359, en zone A, doit être écarté.

29. En dernier lieu, M. C... soutient que le classement d'une partie de sa parcelle n°164 située secteur 2 à Merkwiller-Pechelbronn en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'était pas prévu dans le PLUi approuvé le 10 janvier 2018, que le terrain présente toutes les caractéristiques urbaines incontestables, que le classement empêche le développement de son activité agricole et que la partie de la parcelle concernée ne répond pas à la définition de secteur boisé au sens de la réglementation d'urbanisme. Or, les auteurs du PLUi ne sont pas liés par le classement antérieur des parcelles, ni même par les limites cadastrales, dès lors que le nouveau classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait. Aussi, il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable que la zone N participe à la préservation de l'environnement et des milieux naturels, ainsi qu'à la maîtrise de la consommation de l'espace. Elle tend également à préserver la qualité paysagère des espaces naturels. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la partie de la parcelle en cause est relativement boisée et s'ouvre sur une large zone N. En classant ainsi la partie de la parcelle de M. C..., les auteurs du PLUi ont voulu concilier l'intégralité des objectifs définis pour la zone N. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement d'une partie de sa parcelle n°164, en zone N, doit être écarté.

30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement des parcelles de M. C... doit être écarté tel qu'il est articulé et en toutes ses branches.

31. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, de la délibération du 23 mai 2019.

Sur les frais d'instance :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVU de Pechelbronn, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les conclusions présentées par le SIVU de Pechelbronn.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SIVU de Pechelbronn sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au SIVU de Pechelbronn.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2022.

Le Président- rapporteur,

Signé : M. WallerichL'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

Signé : J.B. Sibilleau

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC0167202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01672
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-29;21nc01672 ?
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