La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 juin 2023, 21NC00378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00378, la société par actions simplifiée (" SAS ") Pierri Aménagement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2019 lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contributio

n forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00378, la société par actions simplifiée (" SAS ") Pierri Aménagement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2019 lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part de prononcer la décharge de ces deux contributions.

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00981, la SAS Pierri Aménagement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée contre les titres de perception émis à son encontre le 4 novembre 2019 et le 12 novembre 2019 et d'autre part de prononcer la décharge de l'obligation de payer les contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge par deux titres de perception émis le 4 novembre 2019 et le 12 novembre 2019.

Par un jugement n°1908670, 2005386 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a d'abord annulé la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de la SAS Pierri Aménagement une contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A..., ensuite annulé la décision du 9 septembre 2019 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision du 26 juin 2019 mettant à la charge de la SAS Pierri Aménagement la contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A... et enfin annulé le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2019 0008674 émis le 12 novembre 2019 en tant qu'il excède la somme de 4 796 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21NC00378, l'OFII, représenté par Me Schegin, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°1908670, 2005386 du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur général du 26 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de la SAS Pierri Aménagement une contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A..., a annulé la décision du 9 septembre 2019 de son directeur général en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision du 26 juin 2019 mettant à la charge de la SAS Pierri Aménagement la contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A..., a annulé le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2019 0008674 émis le 12 novembre 2019 en tant qu'il excède la somme de 4 796 euros et a mis à sa charge une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la la SAS Pierri Aménagement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que MM. B... et A... étaient effectivement irrégulièrement employés par la SAS Pierri Aménagement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 26 janvier 2023, la SAS Pierri Aménagement, représentée par Me Adda, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril 2021 et le 26 janvier 2023 sous le n° 21NC00981, la SAS Pierri Aménagement représentée par le cabinet Adda, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°1908670, 2005386 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2019 lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée contre les titres de perception émis à son encontre le 4 novembre 2019 et le 12 novembre 2019 ;

4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par deux titres de perception émis le 4 novembre 2019 et le 12 novembre 2019 ;

5°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge par deux titres de perception émis le 4 novembre 2019 et le 12 novembre 2019 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OFII ne démontre pas qu'il existait une relation de travail entre elle et MM. Jolla, B..., Gjaci et A... ;

- l'OFII ne démontre pas que MM. Jolla, B..., Gjaci et Altayse se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français ;

- les décisions contestées ainsi que les titres de perception sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'OFII, représenté par Me De Froment conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pierri Aménagement sur le fondement de l'article L. 762-2 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Pierri Aménagement ne sont pas fondés.

Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'OFII n'a pas informé la SAS Pierri Aménagement de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction avant le prononcé de la sanction. Ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 juin 2019, le directeur général de l'OFII a infligé à la SAS Pierri Aménagement le paiement d'une contribution spéciale et d'une contribution forfaitaire, pour un montant global de 79 814 euros, pour avoir embauché quatre travailleurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 novembre 2019 et le 12 novembre 2019, deux titres de perception ont été émis à l'encontre de la SAS Pierri Aménagement afin de recouvrer les contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge. La société a formé une réclamation à l'encontre de cette décision qui a été reçue le 2 janvier 2020 et implicitement rejetée. Par un jugement commun n° 1908670, 2005386 le 2 février 2021, les premiers juges ont d'une part annulé la décision du directeur général de l'OFII du 26 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de la SAS Pierri Aménagement une contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A... et la décision du 9 septembre 2019 du directeur général de l'OFII en tant qu'elle rejette le recours gracieux. Les premiers juges ont, d'autre part, annulé le titre de perception émis le 12 novembre 2019 en tant qu'il excède la somme de 4 796 euros. L'OFII et la SAS Pierri Aménagement interjettent chacun appel de ce jugement.

2. Les requêtes ci-dessus visées enregistrées sous les numéros 21NC00378 et 21NC00981 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions présentées en appel par l'OFII :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Ces contributions ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Néanmoins, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

5. Il résulte de l'instruction que MM. Ozgul et Ucar, gérants de la SAS Pierri Aménagement, ont été entendus le 15 juin 2018 par la compagnie de gendarmerie départementale de Vesoul dans le cadre d'une enquête relative à l'emploi irrégulier de quatre étrangers, MM. Jolla, B..., Gjaci et A.... A l'issue de cette audition, le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul a convoqué les dirigeants de la société devant le tribunal correctionnel de Vesoul pour le 14 février 2019. Invitée par la cour à produire le jugement rendu par le juge pénal, la SAS Pierri Aménagement s'est contentée de verser au dossier les actes par lesquels MM. Ozgul et Ucar ont interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 14 mai 2020 qui les a condamnés pour " emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié " et " exécution d'un travail dissimulé. ". Par suite, en dépit de la mesure d'instruction prescrite, la SAS Pierri Aménagement n'établit pas, comme elle le prétend pourtant, ne pas avoir employé MM. Jolla, B..., Gjaci et A....

6. La SAS Pierri Aménagement fait valoir, s'agissant de MM. B... et A..., qu'ils ne sont pas en situation irrégulière sur le territoire français. Il résulte pourtant de l'instruction et notamment des informations recueillies par l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (" AGDREF ") produits par l'OFII et soumis au contradictoire que M. A..., ressortissant turc, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France et que par conséquent, il est en situation irrégulière sur le territoire national et dépourvu, accessoirement, de l'autorisation de travailler. Il résulte également de l'instruction que M. B..., ressortissant turc, a fait l'objet le 22 juin 2015 d'une décision d'éloignement en raison de l'illégalité de son séjour et qu'il n'est pas plus établi qu'il était autorisé à travailler sur le territoire national.

7. De surcroît, il ne résulte pas plus de l'instruction que l'employeur ait effectué toutes les vérifications qui lui incombaient pour s'assurer que ces quatre salariés disposaient d'un document de nature à justifier de leur nationalité ou de la régularité de leurs séjours. Faute de ces diligences, la SAS Pierri Aménagement ne peut, en tout état de cause, être regardée comme s'étant acquittée des obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées et ne saurait se prévaloir utilement de sa bonne foi pour contester les sanctions qui lui ont été infligées.

8. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est par un motif erroné que le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part annulé la décision de son directeur général du 26 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de la SAS Pierri Aménagement une contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A..., d'autre part a annulé la décision du 9 septembre 2019 de son directeur général en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision du 26 juin 2019 mettant à la charge de la SAS Pierri Aménagement la contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A.... L'OFII est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2019 0008674 émis le 12 novembre 2019 en tant qu'il excède la somme de 4 796 euros.

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Pierri Aménagement devant le tribunal administratif et devant la cour.

10. Il résulte de l'instruction que devant les premiers juges, la SAS Pierri Aménagement a soulevé deux moyens tirés de ce que l'OFII ne démontre pas d'une part qu'il existait une relation de travail entre elle et MM. Jolla, B..., Gjaci et A..., ni d'autre part que ces derniers se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés des points 3 à 7 ci-dessus.

11. La SAS Pierri Aménagement n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée. Si elle se plaint de ce que l'OFII ne l'ait pas informé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction avant le prononcé de la sanction, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

Sur les conclusions présentées en appel par la SAS Pierri Aménagement :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que le directeur général de l'OFII a considéré que les infractions aux dispositions des articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituées du seul fait de l'emploi de quatre travailleurs étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, étaient caractérisées.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, c'est également à bon droit et sans erreur d'appréciation, que le directeur général de l'OFII a émis deux titres de perception à l'encontre de la SAS Pierri Aménagement afin de recouvrer les contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge.

14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'OFII n'ait pas informé la SAS Pierri Aménagement de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction avant le prononcé de la sanction doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.

15. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pierri Aménagement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par le jugement attaqué, le surplus de ses conclusions.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Pierri Aménagement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Pierri Aménagement une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2021 est annulé en tant d'une part qu'il a annulé la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de la société par actions simplifiée Pierri Aménagement une contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A... et la décision du 9 septembre 2019 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision du 26 juin 2019 mettant à la charge de la société par actions simplifiée Pierri Aménagement la contribution forfaitaire pour l'emploi de MM. B... et A... et d'autre part en tant que le jugement attaqué a annulé le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2019 0008674 émis le 12 novembre 2019 en tant qu'il excède la somme de 4 796 euros.

Article 2 : La SAS Pierri Aménagement versera à l'OFII la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office Français de l'immigration et de l'intégration et à la SAS Pierri Aménagement.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : E. DelorsLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 21NC00378-21NC00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00378
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-29;21nc00378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award