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27/06/2023 | FRANCE | N°22NC02470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22NC02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement no 2201474 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné pa

r le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement no 2201474 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a renvoyé le surplus des conclusions à une formation collégiale du tribunal.

Par un jugement n° 2201474 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 22NC02470, M. D..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français et l'assigne à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, d'une part, de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation, le préfet n'ayant pas renversé la présomption de validité de ses documents d'état civil ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la validité de ses documents d'état civil ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, ses documents d'état civil n'étant pas falsifiés ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation ;

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 22NC03190, M. D..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, le seul rapport de la police aux frontières de Pontarlier ne permettant pas de renverser la présomption de validité des documents d'état civil qu'il a produits ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de l'avis de la structure d'accueil et des liens conservés avec son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 entre la République de Côte d'Ivoire et la République française, publié par le décret n° 62-136 du 23 janvier 1962 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui soutient être né le 10 juillet 2003 et est de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en octobre 2019. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort par une ordonnance de placement provisoire du 8 octobre 2019 puis par un jugement en assistance éducative du 15 octobre 2019. Le 6 août 2021, devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence. M. D... relève appel des jugements des 9 septembre et 10 novembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les requêtes n° 22NC02470 et 22NC03190, présentées pour M. D..., concernent la situation d'un même ressortissant étranger et sont dirigées contre les décisions contenues dans le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement no 2201474 du 9 septembre 2022 :

3. Il ressort du jugement du 9 septembre 2022 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a omis de statuer, par la voie de l'exception d'illégalité, sur le moyen dirigé contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier dans cette mesure et à en demander l'annulation, dans son intégralité.

En ce qui concerne le jugement n° 2201474 du 10 novembre 2022 :

4. Si M. D... soutient que le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. D... dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose enfin que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. D... avait produit un extrait du registre des actes de l'état civil n° 3668 du 4 novembre 2019, une copie intégrale du registre des actes de l'Etat civil du 4 novembre 2019 et un certificat de nationalité ivoirienne du 5 décembre 2019. Pour rejeter sa demande de titre de séjour au motif, notamment, que l'intéressé n'établissait pas être entré mineur sur le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur le rapport d'expertise établi le 17 mars 2020 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières de Pontarlier à la demande d'une juge des enfants. Il ressort de ce rapport que le contrôle visuel des deux premiers documents révèle, en l'absence de la référence au modèle utilisé et compte tenu de leur mode d'impression, qu'ils présentent des supports non conformes et frauduleux tandis qu'ils font référence à la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1252 du 30 octobre 2019, fondateur des pièces du dossier, qui n'est pas produit, ce qui prive les documents analysés de toute valeur administrative. Il ressort également de ce rapport du 17 mars 2020 que le certificat de nationalité ivoirienne est irrecevable puisqu'il a été obtenu de manière indue. Le préfet en a déduit que le passeport présenté par l'intéressé, établi sur la base de documents d'état civil frauduleux, ne permettait pas non plus d'établir son état civil.

9. M. D..., qui se borne à contester l'absence de fondement juridique des éléments retenus dans le rapport du 17 mars 2020 pour considérer que les actes d'état civil qu'il avait fournis étaient frauduleux, ne produit pas le jugement supplétif d'acte de naissance n° 1252 du 30 octobre 2019 rendu par la section du tribunal de Divo sur la base duquel l'extrait et la copie intégrale du registre d'état civil mentionnent avoir été établis. Aussi, l'absence de production du jugement supplétif, qui constitue la base de tous les documents dont le requérant s'est prévalu, en particulier de l'extrait et de la copie intégrale du registre de l'état civil qui n'en sont que la retranscription, ne permet pas de regarder comme établie l'identité de M. D..., les actes produits étant dépourvus de force probante. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant le fait de ne pas avoir justifié de son état civil, le préfet du Territoire de Belfort aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d'erreurs de fait ou d'erreur d'appréciation.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

11. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit relativement à l'absence de justification par M. D... de son état civil, le préfet du Territoire de Belfort pouvait lui opposer le fait de ne pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans. Ce seul motif est de nature à fonder la décision en litige de refus de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. D... ne peut utilement faire grief au préfet de ne pas avoir procédé à l'examen du caractère sérieux de la formation qu'il suivait et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, ou de ne pas avoir tenu compte de l'avis de la structure d'accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 10 doivent être écartés.

13. En dernier lieu, M. D... résidait depuis presque trois ans sur le territoire français où, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée, il a suivi une scolarité avec sérieux et a obtenu un CAP en " chaudronnerie, soudeur composite " en juillet 2022. S'il justifie de sa capacité à s'intégrer dans la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 5 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 5 septembre 2022 :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

15. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. D... doit être regardé comme excipant de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour.

16. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. C... A..., sous-préfet, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit des points 6 à 9 du présent arrêt, le préfet du Territoire de Belfort a renversé la présomption d'authenticité des documents d'état civil dont M. D... s'était prévalu au soutien de sa demande de titre de séjour. La circonstance que le rapport d'expertise du 17 mars 2020 ne lui a pas été communiqué avant l'intervention de la décision en litige est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, et alors que le préfet a considéré que le passeport obtenu par l'intéressé et valable du 4 mars 2022 au 3 mars 2027 avait été établi sur la base des documents d'état civil frauduleux et ne permettait pas de justifier de son état civil, M. D..., qui ne combat pas ce motif de la décision, ne saurait reprocher au préfet de ne pas l'avoir fait expertiser. Enfin, la circonstance que ni le procureur de la République ni le département du territoire de Belfort n'ont contesté la minorité du requérant à la suite de la remise du rapport d'expertise de la police aux frontières est sans incidence sur le pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'erreurs de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation quant à la justification de son état civil.

18. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt.

19. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 13 du présent arrêt.

20. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la légalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (...) ".

23. M. D... se borne à soutenir que le caractère frauduleux de ses documents d'état civil n'est pas établi, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, le préfet du Territoire de Belfort a renversé la présomption d'authenticité des documents dont il s'était prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui refusant un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

24. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

27. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l'interdiction qui est faite à M. D... de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

28. En troisième lieu, si M. D... résidait depuis presque trois ans sur le territoire français à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des attaches privées et familiales. Le requérant, qui se prévaut de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle en France, tout en contestant le caractère frauduleux des documents relatifs à son état civil, n'établit pas que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Territoire de Belfort a limité à six mois la durée de la mesure, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence :

29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son assignation à résidence serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

30. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision prononçant son assignation à résidence serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.

31. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 5 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et ordonnant son assignation à résidence.

32. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon du 9 septembre 20022. Le surplus des conclusions de sa requête n° 22NC02470 et sa requête n° 22NC03190 doivent être rejetés, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 2201474 du 9 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation des décisions du préfet du Territoire de Belfort du 5 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et ordonnant son assignation à résidence est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22NC02470 est rejeté.

Article 4 : La requête n° 22NC03190 est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. E...

2

Nos 22NC02470, 22NC03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02470
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;22nc02470 ?
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