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27/06/2023 | FRANCE | N°22NC02307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 juin 2023, 22NC02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103720 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 octobre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103720 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 octobre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter les demandes F... B....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la reconnaissance de paternité faite par M. A... D... pour les enfants F... B... est frauduleuse ;

- il n'est pas établi que M. A... D..., père de deux enfants F... B..., et M. C..., père de l'un des enfants F... B..., contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants respectifs ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Lévy-Cyferman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;

- en tout cas, la décision est entachée d'incompétence, est motivée en fait, est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal ;

- et les observations de Me Lévy-Cyferman pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne, née en 1977, a bénéficié à compter du 11 février 2010 d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui lui a été délivré à Mayotte. Ce titre de séjour a régulièrement été renouvelé par le préfet de Mayotte jusqu'au mois de décembre 2016. Mme B... a rejoint le territoire métropolitain de la France au mois d'avril 2016, sous couvert d'un visa touristique. Elle a sollicité, dans le courant de l'année 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine. En raison de son déménagement, l'instruction de sa demande a été confiée au préfet

de Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 7 octobre 2021, ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 25 août 2022, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.

Sur les moyens retenus par le tribunal administratif de Nancy :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a donné naissance à trois enfants nés à Mayotte en 1999, 2002 et 2009. M. A... D... a reconnu être le père de ces trois enfants. Le préfet justifie avoir sollicité l'ouverture d'une enquête judiciaire le 10 mai 2019, afin de déterminer la réalité de la paternité du père des trois premiers enfants F... B..., dès lors que M. A... D... a également reconnu postérieurement deux autres enfants de deux autres mères. Toutefois, cette circonstance, alors que la requérante verse de nombreux témoignages justifiant de la réalité de sa relation avec M. A... D... jusqu'à la naissance de leur dernier enfant, ne saurait permettre d'établir le caractère frauduleux des reconnaissances de paternité des trois premiers enfants F... B.... Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pouvait en raison du caractère frauduleux des reconnaissances de paternité de M. A... D... refuser de faire droit à la demande de titre de séjour F... B... sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

6. Si Mme B... n'apporte aucun élément justifiant que M. A... D... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle a donné naissance à un quatrième enfant en 2017 et que ce dernier a été reconnu par M. C..., ressortissant français. Or, Mme B... produit la copie d'un jugement du 29 mars 2018 du juge aux affaire matrimoniales de Rennes, qui homologue une convention organisant le droit de visite et d'hébergement de M. C... auprès de son enfant, ainsi que la contribution financière qu'il doit verser à la requérante. Cette décision de justice suffit à elle seule à justifier de la contribution exigée par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'éventuelle circonstance que M. C... n'exécute pas les obligations découlant de ce jugement est, contrairement à ce que soutient le préfet, sans incidence à cet égard. Par suite, le préfet n'était pas fondé à refuser de faire droit à la demande de titre de séjour F... B... au motif que les pères de ses enfants ne contribuaient pas effectivement à l'éducation et à l'entretien de ces derniers.

7. Toutefois, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage (...) " Ces dispositions font obstacle à ce qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet s'est également fondé, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour F... B..., sur le fait qu'elle est entrée en France métropolitaine depuis le département de Mayotte sans disposer de l'autorisation spécifique exigée par l'article L. 441-8. Or, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B....

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a retenu ce moyen.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

11. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, rappelle les principales considérations relatives à la situation F... B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressée.

13. En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des exigences procédurales prévues à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences du contradictoire prévues à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire métropolitain de la France en 2016. Si elle se prévaut de la présence sur ce territoire de sa sœur et de l'obtention d'un emploi, elle n'apporte aucun élément justifiant de la réalité et l'intensité de ses liens avec cette dernière et son embauche est postérieure à la décision litigieuse. De plus, bien que ses quatre enfants soient également présents en France métropolitaine, les deux aînés sont majeurs et ils ont ainsi vocation à créer leur propre cellule familiale. Mme B... n'apporte en tout cas aucun élément démontrant la réalité des liens qu'elle maintiendrait avec ces derniers. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille n'entretient plus de liens avec son père, Mme B... n'apporte aucun élément justifiant que le père du benjamin de la fratrie ferait usage de son droit d'hébergement et de visite, alors que ce dernier réside à Rennes et que, par une convention conclue en 2022 dont les indications permettent d'appréhender la situation à la date de la décision attaquée, il a renoncé à son droit d'hébergement lors des vacances ou des week-ends. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la scolarité des deux plus jeunes enfants F... Mme B... se poursuive dans le département de Mayotte. Dans ces conditions et alors que le refus en litige ne fait par lui-même pas obstacle à ce que l'intéressée, une fois revenue à Mayotte, présente la demande d'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

16. En cinquième lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de

Meurthe-et-Moselle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit également être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 7 octobre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B... en première instance, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 août 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy et la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. MARCHALLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02307
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;22nc02307 ?
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