La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21NC01685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 juin 2023, 21NC01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Paisy-Cosdon a délivré à M. C... A... un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n° 2000365 du 15 avril 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 juin 2021, le 15 juin 2021, le 18 octobre

2021 et le 14 février 2022, Mme D..., représentée par Me Ferracci, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Paisy-Cosdon a délivré à M. C... A... un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n° 2000365 du 15 avril 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 juin 2021, le 15 juin 2021, le 18 octobre 2021 et le 14 février 2022, Mme D..., représentée par Me Ferracci, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 du maire de la commune de Paisy-Cosdon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Paisy-Cosdon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- elle avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 du maire de la commune de Paisy-Cosdon ;

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des exigences particulières imposées par l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés avant de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le président de la formation de jugement s'était déjà prononcé, en qualité de juge des référés, sur sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; le président de la formation de jugement a préjugé de l'issue du litige en se prononçant sur le litige en référé ;

- l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité de la carte communale, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- les moyens dûment exposés en première instance justifient également l'annulation de l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune

de Paisy-Cosdon, représentée par la SCP Colombes-Mathieu-Zanchini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le président de la formation de jugement n'avait pas préjugé de l'issue du litige en se prononçant sur le contentieux en référé ;

- Mme D... n'avait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige devant les premiers juges ;

- les moyens d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2019 soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier dès lors qu'il est suffisamment motivé et que le président de la formation de jugement n'a pas préjugé de l'issue du litige en se prononçant sur le contentieux en référé ;

- les moyens d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2019 soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 30 mai 2023, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des exigences de forme imposées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. A... a présenté des observations en réponse à ce courrier.

Par un courrier, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Paisy-Cosdon a présenté des observations en réponse à ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferracci pour Mme D... et de Me Thomas pour la commune de Paisy-Cosdon.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 8 juin 2023.

Une note en délibéré, présentée pour Mme D..., a été enregistrée le 9 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité le 19 octobre 2019 la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle d'une surface au plancher de 50 m² sur la parcelle ZL 21 de la commune de Paisy-Cosdon. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le maire de la commune de Paisy-Cosdon a délivré le permis sollicité. Mme D... fait appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire, de démolir ou d'aménager qui lui est déféré est entaché d'un vice entraînant son illégalité mais susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges.

4. Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

5. Lorsque le juge considère qu'un vice a été régularisé par la transmission spontanée réalisée par une partie et que le permis en litige n'a ainsi pas à être annulé, il lui appartient, avant de rejeter la requête, de constater qu'aucun des autres moyens n'est fondé et d'indiquer, le cas échéant, pour quels motifs ces moyens doivent également être écartés.

6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a retenu que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme était fondé, mais que les éléments spontanément versés par la commune de Paisy-Cosdon permettaient de régulariser ce vice, de sorte qu'il a rejeté la requête de Mme D.... Pour autant, alors qu'il revenait aux premiers juges de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante avant de rejeter sa requête, le jugement se borne à indiquer que ces autres moyens ne sont pas fondés sans exposer pour quels motifs ils doivent être écartés. Ainsi, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité, qu'il doit être annulé.

7. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Paisy-Cosdon et par M. A... :

8. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est propriétaire des parcelles cadastrées ZL 25 et A 434 de la commune de Paisy-Cosdon sur lesquelles se trouvent sa maison d'habitation et le jardin de cette maison. Ces parcelles ne sont séparées de l'assiette du projet litigieux que par un chemin agricole, de sorte que la requérante est voisine immédiate du projet. Or Mme D... établit que, quand bien même son bâtiment ne disposait pas d'ouverture donnant sur la construction de M. A... à la date de l'affichage en mairie du permis de construire en litige, ce projet, d'une hauteur de 5,90 mètres, est visible en de multiples endroits de sa propriété. De plus, le projet comprenait initialement une ouverture donnant sur la propriété de Mme D.... Dans ces conditions, en dépit du fait que la propriété de Mme D... constitue sa résidence secondaire, la requérante justifie de son intérêt pour agir contre le permis en litige. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Paisy-Cosdon et par M. A... doit par suite être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2019 :

11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-3 du code de l'urbanisme : " La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 ". Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; (...) ".

12. La révision de la carte communale de la commune de Paisy-Cosdon approuvée par la délibération du 4 février 2019 du conseil municipal et plus précisément la modification des secteurs de constructibilité, qui a notamment permis à la parcelle d'assiette du projet d'être désormais classée en secteur constructible, est justifiée par le souhait d'augmenter le nombre d'habitations dans la commune afin d'atteindre le taux de croissance du nombre d'habitants connu entre 1999 et 2014, ainsi que de prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages. A ce titre, cette révision procède à une redéfinition du secteur constructible de la commune, en revenant sur le classement dans ce secteur de plusieurs parcelles et en y intégrant d'autres parcelles. La notice de la révision de la carte communale précise que le reclassement de plusieurs des parcelles, dont le terrain en litige, en secteur constructible est justifié par la connaissance de projets immobiliers à réaliser, dont celui de M. A.... Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire de M. A... que le projet en litige ne vise pas à la construction d'une habitation devant permettre à de nouveaux habitants de s'installer dans la commune, mais a pour objet la création d'une activité de gîte destinée à accueillir des personnes pour des courtes durées. Les parties défenderesses ne contestent pas que la commune de Paisy-Cosdon a eu connaissance avant la révision de la carte communale de la finalité du projet de M. A.... Ce projet, qui a justifié le reclassement de cette parcelle en secteur constructible, ne répondait ainsi pas à l'objectif poursuivi par la révision de la carte communale. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle ZL 21, qui, à la date de l'arrêté, n'était pas directement desservie par les réseaux d'eau et dont l'accès s'effectue par un ancien chemin agricole enherbé, de largeur limitée et non-éclairé, est entourée pour l'essentiel de vastes champs agricoles. Cette parcelle, nettement à l'écart du hameau de Vaujurennes est éloignée de toute habitation, hormis celle de Mme D..., dont elle est cependant séparée par un chemin et par une parcelle qui était, elle aussi, préalablement classée en secteur inconstructible. Dans ces conditions, la délibération du 4 février 2019 approuvant la révision de la carte communale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que cette révision classe la parcelle ZL 21 en zone constructible. Mme D... est ainsi fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette délibération. L'arrêté en litige est dès lors dépourvu de base légale. Un tel vice ne saurait être régularisé par la mise en œuvre des procédures prévues aux articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

13. Au surplus, M. A... était second adjoint au maire de Paisy-Cosdon et a participé à la délibération du conseil municipal approuvant la révision de la carte communale. Alors que cette procédure avait pour objectif de modifier le périmètre de constructibilité afin d'augmenter le nombre d'habitations dans la commune, la révision de la carte communale a pourtant permis le reclassement de la parcelle de M. A... pour la réalisation d'un projet d'activité de gîte, qui ne répondait pas à la finalité poursuivie. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A... a de même irrégulièrement participé à la délibération du 27 février 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Paisy-Cosdon a autorisé le maire à signer le décompte estimatif de travaux devant permettre de raccorder la parcelle de M. A... au réseau public de distribution d'électricité. Une telle autorisation n'était pourtant pas mentionnée à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal. Au demeurant, si cette délibération a finalement été retirée, il ressort des pièces du dossier que ce retrait n'est intervenu qu'à la suite d'une demande expresse du préfet en ce sens et que le conseil municipal a ensuite adopté de nouvelles délibérations pour prendre en charge le coût de ces travaux, ainsi que des frais d'éclairage public bénéficiant à la parcelle de M. A.... Dans ces conditions, la requérante est également fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que l'arrêté du 21 novembre 2019 est illégal et doit être annulé.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Paisy-Cosdon et que M. A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de condamner la commune de Paisy-Cosdon à verser la somme de 2 000 euros à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Paisy-Cosdon du 21 novembre 2019 est annulé.

Article 3 : La commune de Paisy-Cosdon versera la somme de 2 000 euros à Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. C... A... et à la commune de Paisy-Cosdon.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. MARCHAL

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01685
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU - ZANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;21nc01685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award