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22/06/2023 | FRANCE | N°22NC02199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 juin 2023, 22NC02199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203427 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A..., représenté par

Me Tassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 ;

2°) d'annuler cet a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203427 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A..., représenté par Me Tassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il comprend des formulations stéréotypées ;

- il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il a conservé des liens familiaux avec son père ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il entretient des liens intenses et stables avec son père ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il présente des circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 24 octobre 2003, serait entré en France le 12 septembre 2021 sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités serbes valable du 1er au 12 septembre 2021 pour y rejoindre son père et sa belle-mère. Le 16 septembre 2021, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée par le préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 25 avril 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 avril 2022.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. A... n'a plus vécu avec son père depuis septembre 2009, date à laquelle ce dernier s'est installé en France. Par les pièces qu'il verse au dossier et en particulier celles relatives aux transferts d'argent effectués selon une périodicité irrégulière par son père à destination de sa belle-mère ou de tiers à compter de janvier 2015 ou aux séjours temporaires de son père sur le territoire camerounais en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 et 2020 et quelques photos non circonstanciées et non datées, M. A... n'établit ni avoir conservé une relation forte et stable avec son père, ni que ce dernier subvenait de manière régulière à ses besoins. Par suite, le préfet du Haut-Rhin en indiquant qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens avec son père n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait.

4. M. A..., qui réside en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige, se prévaut de la présence sur le territoire national de son père, de sa belle-mère et de ses trois demi-frères. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... ne justifie pas entretenir une relations ancienne et forte avec son père qui a quitté le Cameroun en septembre 2009 et n'y a fait que des séjours ponctuels depuis lors. D'autre part, il ne démontre avoir développé un lien intense et stable, ni avec sa belle-mère avant son départ en France le 14 novembre 2016, ni avec ses demi-frères nés au Cameroun en 2013 et 2015 qui ont rejoint la France en 2020. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, sa belle-mère n'a jamais disposé de l'autorité parentale sur lui mais seulement d'une procuration pour effectuer certaines démarches administratives en son nom. En revanche, M. A... n'est pas dépourvu d'attache au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident sa mère avec lesquels il entretient des contacts téléphoniques réguliers, l'un de ses demi-frères et sa grand-mère paternelle. S'il soutient vouloir commencer des études secondaires en France, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Cameroun où il a obtenu un diplôme de fin d'études. Démuni de ressources et ne disposant pas d'un logement autonome, la seule production d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à justifier de son intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

5. M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, d'une part, ainsi qu'il a été dit, M. A... ne peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne justifie pas d'une considération humanitaire ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. A... n'établit pas être exposé personnellement et gravement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4, 7 et 9, M. A... n'établit pas que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02199
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : TASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-22;22nc02199 ?
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