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22/06/2023 | FRANCE | N°21NC02467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 juin 2023, 21NC02467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et demeurant à sa charge après la décision d'admission partielle du 5 novembre 2018.

Par un jugement n° 1900044 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Lachaize demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et demeurant à sa charge après la décision d'admission partielle du 5 novembre 2018.

Par un jugement n° 1900044 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Lachaize demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où la proposition de rectification est irrégulièrement motivée en droit en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- il peut déduire des frais réels sur le fondement du 3° de l'article 83 du code général des impôts dans la mesure où il a justifié de la distance parcourue qu'il a déclarée et avait utilisé pour cela un véhicule mis à sa disposition par un tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du contrôle sur pièces de son dossier au titre de l'année 2016, l'administration a, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, substitué au montant de 26 178 euros déduit par le contribuable au titre des frais réels dans la catégorie des traitements et salaires (TS) celui de 3 554 euros résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10%. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 30 septembre 2018 pour un montant, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de 5 534 euros. A la suite d'une réclamation contentieuse du 5 novembre 2018, un montant de 5 270 euros a été pris en compte au titre des frais réels ce qui a conduit à un dégrèvement d'impôt sur le revenu d'un montant de 582 euros par la déclaration d'admission partielle du 7 novembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à la décharge des impositions et pénalités, laissées à sa charge.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". L'article R. -1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. La proposition de rectification du 21 mars 2018 adressée à M. A... mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant des rectifications opérées et leur fondement juridique. Elle énonce également que, pour remettre en cause les frais réels déduit au titre des frais professionnels, l'administration s'est fondée sur l'absence de justificatifs relatifs aux frais déclarés. Ces motifs étaient suffisamment précis pour permettre à l'intéressé de formuler des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait. Si l'administration a indiqué par ailleurs que dans le cas d'un véhicule prêté, il ne peut être fait application du prix de revient kilométrique global, cette mention erronée est ici sans incidence dès lors que la proposition de rectification se fonde explicitement et essentiellement sur l'absence de preuve apportée par le contribuable quant aux frais professionnels déclarés et n'a pas induit en erreur le contribuable. Le contribuable ne conteste pas avoir ainsi été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations sur les motifs du redressement litigieux. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification litigieuse doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi et il doit également établir qu'il justifie de circonstances particulières.

5. Si les contribuables peuvent avoir recours, pour calculer leurs frais de déplacement, au barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, ils ne sont fondés à le faire que s'ils déterminent avec une exactitude suffisante le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements correspondants.

6. S'il est constant que l'administration a accepté, au titre des frais professionnels, la déduction des frais de scolarité au collège ostéopathique européen de Cergy-Pontoise, elle n'a pas, ce faisant et contrairement à ce que soutient M. A..., reconnu, ni explicitement, ni implicitement, la réalité de la distance que le requérant soutient avoir parcouru au titre de cette formation professionnelle. Si M. A... verse au dossier une attestation non datée de ce collège indiquant que l'établissement était ouvert du lundi au vendredi et certains samedis, il ne justifie pas de sa présence chaque semaine au sein de cet établissement. Le requérant ne justifie pas non plus, par le tableau manuscrit qu'il produit, récapitulant la distance qu'il aurait parcourue, de la réalité de cette distance qui correspond à un voire trois allers/retours par semaine entre son domicile et le collège. Par ailleurs, il n'établit pas l'utilisation d'un véhicule prêté par son frère pour se rendre dans cet établissement par la production d'un avenant à un contrat d'assurance datant de 2014, délivré par l'assurance de son frère qui ne mentionne que ce dernier et son épouse comme conducteurs de ce véhicule et l'attestation manuscrite établie par son frère qui est dépourvue de précisions et établie postérieurement à la proposition de rectification. En outre, il ne démontre pas non plus, par la seule production d'une seconde attestation de son frère, avoir pris à sa charge les frais, couverts par le barème, relatifs notamment à l'entretien, l'assurance ou au carburant à concurrence de son utilisation du véhicule. Enfin, si l'administration fait valoir de manière erronée, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'en cas de véhicule prêté, il ne peut être fait application du prix de revient kilométrique global, il ressort de la proposition de rectification que c'est l'absence de justificatifs qui fonde le redressement contesté. Par suite, cette mention est sans incidence, par elle-même, sur le bien-fondé des impositions. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne justifie ni de la réalité de la distance parcourue, ni de l'utilisation d'un véhicule prêté, ni enfin de la prise en charge d'une partie des frais relatifs à l'utilisation de ce véhicule, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la totalité des frais de déplacements exposée par M. A....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02467
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SELARL GRAND EST AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-22;21nc02467 ?
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