Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2015. M. A... a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement n°s 1901502 et 1901526 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. A..., représenté par Me Laurant et Me Lemarquis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas disposé d'une installation fixe d'affaires au sein de la clinique Priollet pour les besoins de son activité de médecin au sens de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge en l'absence d'une clientèle propre, de matériel propre, d'autorité dans l'organisation du service et du caractère révocable à tout moment de son contrat avec la clinique ;
- en conséquence, étant résident belge, en l'absence d'installation fixe d'affaires en France, il ne peut y être imposé à l'impôt sur le revenu et à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité médicale.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 10 mars 1964 en matière d'impôt sur le revenu, conclue entre la France et la Belgique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant belge, qui a la qualité de résident fiscal en Belgique, a exercé du mois de décembre 2014 au mois d'octobre 2016, l'activité de médecin anesthésiste attaché à la clinique du Priollet à Châlons-en-Champagne. Il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 conformément au bénéfice non commercial tiré de cette activité qu'il a déclaré. Il a également été assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de cette même activité au titre de l'année 2017 dont la base repose sur les éléments de l'année 2015. M. A..., estimant ne pas être imposable en France à raison de cette activité a vainement réclamé contre ces impositions. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " (...) [...les personnes...] dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de [...l'impôt sur le revenu...] en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : /(...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ". Aux termes de l'article 1447 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée./ (...) III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts ". Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge ci-dessus visée : " 1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat./ 2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins ". Il résulte de ces dispositions combinées que les profits provenant de l'exercice d'une profession libérale en France par une personne résidant en Belgique sont imposables en France lorsque l'intéressé y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière pour l'exercice de ses activités.
4. Il résulte de l'instruction que par un contrat d'exercice libéral du 6 novembre 2014, la polyclinique Priollet de Châlons-en-Champagne a autorisé le docteur A... à exercer sa spécialité de médecin anesthésiste réanimateur au sein de son établissement. Il ressort de cette convention que cette activité serait exercée de manière indépendante au profit des patients, ces derniers ayant le libre choix du praticien, les actes et consultations devant donner lieu à l'établissement de feuilles de soins et d'ordonnances à son en-tête, sa plaque professionnelle étant apposée dans le hall d'entrée de l'établissement. Pour les besoins de cette activité, la clinique Priollet a mis à disposition de l'intéressé une installation de bloc opératoire dotée de son matériel, le personnel de l'établissement et sur demande de sa part, un cabinet de consultation. Il ressort du compte-rendu d'entretien du 23 mars 2017, que le docteur A... a exercé son activité à temps complet au sein de la clinique alors qu'une activité à temps partiel avait été initialement envisagée par la convention d'exercice. Il ressort de ce même document que M. A... a employé pour les besoins de son activité sur place un infirmier à mi-temps. La convention d'exercice libéral avec la clinique a été conclue pour une durée indéterminée, sa résiliation ne pouvant, à l'issue de la période probatoire, intervenir qu'à l'issue d'un préavis de 6 à dix-huit mois selon l'ancienneté de l'exercice. Il résulte de ces éléments, en dépit de ce que l'intéressé devait respecter le planning établi en concertation avec les utilisateurs, contrainte inhérente à la spécialité d'anesthésiste de bloc, que M. A... a disposé pour l'exercice de son activité de médecin au sein de la clinique Priollet, d'une installation fixe qu'il utilisait de façon régulière au sens des stipulations précitées de la convention fiscale du 10 mars 1964. Il s'ensuit que les bénéfices non commerciaux que M. A... a retiré de cette activité étaient imposables à l'impôt sur le revenu et à la cotisation foncière des entreprises en France et il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il y a été imposé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugements attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 21NC01143 2