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21/06/2023 | FRANCE | N°20NC03152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 20NC03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 12 930,57 euros sur le fondement de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° 166-01909 du 21 novembre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et de leur capitalisation, d'autre part, à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 eur

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Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 12 930,57 euros sur le fondement de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° 166-01909 du 21 novembre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et de leur capitalisation, d'autre part, à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902168 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société Grenke Location la somme de 4 880,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 et de leur capitalisation et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 octobre 2020, 20 juillet 2021 et 10 janvier 2022 la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser à titre d'indemnité de résiliation une somme de 8 010 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le versement d'une somme correspondant au montant total des loyers à échoir à la date de la résiliation ne constituerait pas une indemnité manifestement disproportionnée par rapport au montant du préjudice subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 17 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état des écritures, que :

- l'indemnisation sollicitée n'est pas justifiée ;

- l'indemnisation sollicitée est manifestement disproportionnée par rapport au montant du préjudice subi ;

- la perte du bénéfice escompté doit être calculée non sur l'intégralité de la durée du contrat mais sur celle restant à courir ; il y a lieu de déduire le prix de revente du matériel pour un montant total de 3 600 euros hors taxe et la marge bénéficiaire déjà réalisée sur les loyers payés ; l'indemnisation ne saurait dès lors excéder 2 696,84 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Direct Lease Group et l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Laveran ont conclu le 21 novembre 2016 un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de cuisine pour une durée de 12 trimestres moyennant le règlement d'un loyer trimestriel de 2 022,51 euros hors taxe (HT). Le contrat a été cédé à la société Grenke Location à compter du 4 décembre 2016. Le 19 novembre 2018, en raison de la cessation du paiement des loyers par l'HIA Laveran, la société Grenke Location, en application de l'article 9.2 du contrat, a procédé à la résiliation du contrat et mis en demeure l'établissement de lui régler les loyers échus impayés et une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société Grenke Location une somme de 4 880,57 euros, correspondant au montant toutes taxes comprises (TTC) des loyers échus impayés et aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur ces loyers, assortie des intérêts et de leur capitalisation et a rejeté le surplus de ces demandes. La société Grenke Location relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant au versement du surplus de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9.2 des conditions générales de location du contrat en litige : " Dès résiliation du contrat, le locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du loueur et devra verser la totalité des loyers restant à courir. Le locataire devra également au loueur les loyers échus impayés TTC et leurs accessoires ".

4. En application de ces stipulations, la société Grenke Location a demandé le versement d'une indemnité de résiliation de 12 890,57 euros, qui correspond au montant TTC des loyers échus impayés (4 806 euros), aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur ces loyers (74,57 euros) et au montant HT des loyers à échoir (4 080 euros). Il résulte cependant de l'instruction que le matériel loué a été restitué à la société Grenke location qui l'a revendu pour un montant total de 3 600 euros HT. Ainsi, l'indemnité de résiliation (loyers restant à courir + loyers échus et leurs intérêts) excède d'un peu moins de 28 % le préjudice réellement subi par la société Grenke du fait de la résiliation, résultant du gain dont elle a été privée ainsi que de la dépense exposée pour l'acquisition du matériel de cuisine non couverte par les loyers non perçus, diminués de la somme résultant de la revente. La clause d'indemnisation n'est par suite pas valide et doit être écartée. Par conséquent, la société Grenke Location, dont la situation ne peut être aggravée sur son seul appel, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté l'application des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9.2 des conditions générales de location du contrat, limitées aux loyers à échoir, et a rejeté sa demande à ce titre.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Grenke Location le versement de la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 20NC03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03152
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;20nc03152 ?
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