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21/06/2023 | FRANCE | N°20NC00224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 20NC00224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Guillaume Budé à lui verser une somme de 24 725,89 euros, sur le fondement du contrat signé le 20 septembre 2007, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 septembre 2014 et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801621 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de S

trasbourg a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Guillaume Budé à lui verser une somme de 24 725,89 euros, sur le fondement du contrat signé le 20 septembre 2007, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 septembre 2014 et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801621 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 6 juillet 2020, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 2019 ;

2°) à titre principal, de condamner le collège Guillaume Budé à lui verser une somme de 26 981,88 euros TTC, au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 septembre 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le collège Guillaume Budé à lui verser une somme de 26 981,88 euros TTC, au titre de l'enrichissement sans cause ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner le collège Guillaume Budé à lui verser une somme de 26 981,88 euros TTC, au titre de l'indemnisation de la perte subie et du manque à gagner ;

5°) de mettre à la charge du collège Guillaume Budé le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le contrat de location longue durée en litige ne peut être regardé comme ayant été résilié dès lors que la résiliation unilatérale du 20 octobre 2019 a été jugée illégale ;

- par conséquent, elle a droit au paiement des loyers échus impayés qui lui sont dus en exécution du contrat ;

- subsidiairement, si la cour juge que le contrat a été résilié, elle a le droit à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- très subsidiairement, si la cour juge que le matériel n'a pas été livré, elle a droit à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute de la personne publique qui a signé un bon de livraison sans avoir reçu le matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le collège Guillaume Budé, représenté par Me Bensimon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Grenke Location le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes présentées par la société Grenke Location sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement n° 1000839 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 ;

- subsidiairement, les demandes présentées par la société Grenke Location sont infondées en raison de l'inexécution du contrat par cette dernière en l'absence de livraison du matériel.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par la société Grenke Location pour la première fois en appel et postérieurement à l'expiration du délai d'appel sur un fondement quasi-contractuel sont irrecevables dès lors qu'elles ne se rattachent pas à la cause juridique exclusivement contractuelle soulevée en première instance.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke Location et le collège Guillaume Budé ont conclu le 20 septembre 2007 un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le règlement d'un loyer trimestriel de 2 248,48 euros toutes taxes comprises (TTC). En raison de la cessation du paiement des loyers par l'établissement scolaire à compter du 1er avril 2009, la société Grenke Location a procédé, en application des stipulations de l'article 13 du contrat, à la résiliation de celui-ci le 20 octobre 2009 et a mis en demeure l'établissement scolaire de lui régler les loyers impayés ainsi que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 15 du contrat. Par un jugement n° 1000839 du 7 mai 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la société Grenke Location d'une demande tendant à la condamnation du collège Guillaume Budé à lui verser les loyers échus impayés et l'indemnité contractuelle de résiliation, a condamné l'établissement scolaire à verser à la société Grenke Location une somme de 2 248,47 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société. La société Grenke Location a saisi ensuite le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement scolaire à lui verser une provision d'un montant de 24 725,89 euros correspondant aux loyers demeurés impayés du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. S'il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 30 novembre 2016, par une décision n° 409064 du 31 octobre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 3 mars 2017 de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant l'appel contre l'ordonnance du 30 novembre 2016 et rejeté la demande de provision présentée par la société Grenke au motif qu'elle ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable. Enfin, le 9 mars 2018, la société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Guillaume Budé à lui verser une somme de 24 725,89 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Elle relève appel du jugement n° 1801621 du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur le paiement contractuel des loyers à échoir :

2. Le constat de l'illégalité de la clause de résiliation prévue au profit du bailleur par l'article 13 des conditions générales de location par le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ne saurait, par lui-même, faire obstacle à ce que le contrat soit regardé comme résilié dès lors que cette résiliation n'a pas été contestée. L'exécution du contrat entre les parties ayant cessé à la suite de la résiliation anticipée du contrat, intervenue le 20 octobre 2009, aucune obligation contractuelle de paiement des loyers ne pesait sur le collège à compter de cette date. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception tirée de l'autorité relative de la chose jugée opposée par le collège Guillaume Budé, la société Grenke Location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, présentée sur un fondement contractuel, tendant au paiement des loyers à échoir.

Sur la responsabilité pour faute du collège Guillaume Budé :

3. La société Grenke Location demande, pour la première fois en appel, l'indemnisation du gain dont elle a été privée et des dépenses qu'elle a exposées et qui, selon elle, résulterait d'une faute contractuelle du collège à avoir signé le bon de livraison, générant son achat, sans avoir réceptionné le matériel. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que le collège a signé le certificat de livraison et payé les loyers pendant près d'un an et demi, l'appelante n'apporte aucun élément sérieux permettant d'établir la réalité de la faute de la personne publique. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de telles conclusions, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'enrichissement sans cause :

4. La société Grenke Location demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, postérieurement à la résiliation intervenue le 20 octobre 2009, du fait de l'immobilisation du matériel au profit du collège qui aurait continué d'en jouir sans contrepartie. Toutefois, de telles conclusions se rattachent à une cause juridique différente de celle soulevée en première instance. Par conséquent, ainsi qu'en ont été informées les parties, la société Grenke Location n'est pas recevable à les présenter pour la première fois, dans son mémoire du 6 juillet 2020, postérieurement à l'expiration du délai d'appel.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du collège Guillaume Budé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Grenke Location demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'appelante le versement de la somme de 1 500 euros à verser au collège Guillaume Budé sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.

Article 2 : La société Grenke Location versera au collège Guillaume Budé une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège Guillaume Budé.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 20NC00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00224
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BENSIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;20nc00224 ?
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