Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2107051 du 10 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 25 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai qu'il est loisible à la cour de fixer, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'entre pas dans le champ d'application matériel du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne présente pas un risque de fuite ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait car contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de la Moselle il est entré régulièrement sur le territoire et il est cotitulaire du bail du logement qu'il occupe avec sa compagne de nationalité française ;
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce de ce qu'il y a lieu, pour la cour, de substituer le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'entrée au 1° du même article comme fondement légal de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 8 décembre 1991, déclare être entré en France le 5 octobre 2018 sous couvert d'un visa " C " d'une validité de trente jours. Il a fait l'objet le 13 octobre 2021 d'un contrôle d'identité à Metz. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 13 octobre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2021 :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans son arrêté le 1° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire national et qu'il déclare vivre avec Mme B..., a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / [...] ".
4. Le préfet de la Moselle, pour obliger M. B... à quitter le territoire français s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des mentions du passeport de M. B... que ce dernier est entré sur le territoire français le 5 octobre 2018 sous couvert d'un visa de type " C " valable du 21 septembre 2018 au 19 mars 2019 mais qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le 1° de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article qui peuvent être substituées à celles invoquées par le préfet dès lors, en premier lieu, que M. B... se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de la Moselle pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
8. En troisième lieu, le moyen tiré par M. B... de ce que le préfet de la Moselle s'est livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce à l'aune du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B... fait valoir avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", être lié par un pacte civil de solidarité avec Mme C... qu'il a épousé postérieurement à l'acte attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'est en France que depuis trois ans au jour de la décision, que sa relation avec Mme B... s'est formée alors qu'il était déjà en situation irrégulière et qu'aucun des deux partenaires ne pouvait ignorer la précarité de la situation de M. B... au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers. De surcroît, M. B... n'a pas d'enfant en France et il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Côte d'Ivoire. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 13 octobre 2021 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / [...] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / [...] ".
12. Pour refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour les motifs exposés au point 6, la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'irrégularité. Par suite, la décision ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions.
13. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. B... se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider de ne pas lui octroyer un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
15. La seule circonstance que M. B... vive au jour de la décision en concubinage avec une ressortissante française, n'est pas de nature à renverser la présomption posée par les dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2
N° 22NC00055