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06/06/2023 | FRANCE | N°20NC02125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juin 2023, 20NC02125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... J..., M. D... et Mme N... L..., M. Q... et Mme H... T..., M. V... I..., M. R... C..., M. S... U..., Mme G... O..., M. E... K..., Mme A... M... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Besançon a délivré à la société Sedia un permis de construire en vue de la réalisation de deux immeubles d'habitation de quinze logements intermédiaires sur un terrain cadastré section CK n°235, situé rue Amédée Thierry su

r le territoire de cette commune, ensemble la décision du 20 mai 2019 portant re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... J..., M. D... et Mme N... L..., M. Q... et Mme H... T..., M. V... I..., M. R... C..., M. S... U..., Mme G... O..., M. E... K..., Mme A... M... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Besançon a délivré à la société Sedia un permis de construire en vue de la réalisation de deux immeubles d'habitation de quinze logements intermédiaires sur un terrain cadastré section CK n°235, situé rue Amédée Thierry sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 20 mai 2019 portant rejet de leur recours gracieux formé le 29 mars 2019.

Par un jugement n° 1901303 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 20 octobre 2021, M. P... J..., M. D... et Mme N... L..., M. Q... et Mme H... T..., M. R... C..., M. S... U... et Mme G... O..., M. E... K..., Mme A... M... et M. B... F..., représentés par Me Petament, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901303 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision du maire de Besançon des 1er février et 20 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon et de la société Sedia la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir, dès lors que leur propriété se trouve à proximité immédiate du projet litigieux et que celui-ci, par sa volumétrie, sa densité et ses dimensions, est de nature à affecter directement et substantiellement les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance de leurs biens ;

- le dossier de demande de permis de construire, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, a induit en erreur l'administration ;

- ce dossier comporte des omissions et des inexactitudes en ce qu'il n'indique pas qu'une partie de la rue Amédée Thierry est une voie privée ouverte à la circulation générale, que les informations nécessaires à l'examen du respect de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme y sont inexistantes et que sa notice descriptive mentionne le projet de vingt logements collectifs de Grand Besançon Habitat, alors même qu'aucun permis de construire n'a été délivré en vue de sa réalisation ;

- le projet en litige méconnaît les articles UD 3, UD 6, UD 7, UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît également les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- eu égard à sa nature et à ses dimensions, il va entraîner une perte de valeur de leurs biens.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2020, M. B... F..., représenté par Me Petament, a indiqué se désister de la présente instance.

Il fait valoir qu'il n'est plus le propriétaire de sa maison située 9 rue Amédée Thierry à Besançon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la société Sedia, représentée par Me Brey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Weygand pour M. J... et autres, de Me Clément, substituant Me Suissa, pour la commune de Besançon et de Me Goudemez pour la société Sedia.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sedia a, le 10 juillet 2018, sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de deux immeubles d'habitation comprenant quinze logements intermédiaires de trois à cinq pièces sur une parcelle cadastrée section CK n°235, d'une superficie de 2 460 mètres carrés, située rue Amédée Thierry à Besançon. Le projet prévoit également la réalisation de quinze caves individuelles et seize places de stationnement, dont dix couvertes sous un carport. Par un arrêté du 1er février 2019, le maire de cette commune a fait droit à la demande. Leur recours gracieux formé le 29 mars 2019 contre cet arrêté ayant été rejeté le 20 mai 2019, M. P... J..., M. D... et Mme N... L..., M. Q... et Mme H... T..., M. V... I..., M. R... C..., M. S... U..., Mme G... O..., M. E... K..., Mme A... M... et M. B... F... ont saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2019 et de la décision du 20 mai 2019. Les intéressés relèvent appel du jugement n° 1901303 du 25 juin 2020, qui rejette leur demande.

Sur le désistement de M. F... :

2. Par un mémoire reçu le 17 novembre 2020 et signé de son mandataire, M. F... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, les requérants font valoir que le dossier de permis de construire, en raison des insuffisances de la notice descriptive, du document graphique et de la photographie situant le terrain dans son environnement lointain, n'a pas permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et de constater son incompatibilité avec le caractère pavillonnaire du secteur environnant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive comporte une vue aérienne permettant d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords. Elle précise en outre que " les parcelles voisines sont majoritairement occupées par des maisons individuelles caractérisées par leurs implantations variées et leurs toitures à doubles pans " et que les matériaux et les couleurs des deux bâtiments ont été choisis pour permettre au projet de s'intégrer " dans son contexte majoritairement pavillonnaire ". Dans ces conditions, alors que le dossier de permis de construire comporte également un plan de situation sur lequel ont été matérialisées les constructions avoisinantes, ainsi que les points et les angles de prise de vue des deux photographies mentionnées au c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les insuffisances des documents graphique et photographique n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de ce projet à la réglementation applicable.

6. D'autre part, si les requérants font également valoir que le dossier de permis de construire ne précise pas qu'une partie de la rue Amedée Thierry présente le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation générale, et que la notice descriptive indique que le terrain d'assiette est bordé, au nord, par le projet de vingt logements collectifs de Grand Besançon Habitat, alors qu'aucun permis de construire n'a encore été délivré en vue de la réalisation d'un tel projet, ces circonstances n'ont pas davantage eu pour effet d'induire l'administration en erreur. Enfin, contrairement à leurs allégations, il ne résulte pas des éléments fournis par la société pétitionnaire au soutien de sa demande que les informations nécessaires à l'examen du respect de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon seraient inexistantes.

7. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que, en raison des imprécisions, des omissions ou des inexactitudes du dossier de permis de construire, le maire de cette commune ne se serait pas prononcé en pleine connaissance de cause et aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon, dans sa version applicable au présent litige : " Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : /- de la sécurité des usagers, /- de la défense contre l'incendie et de l'utilisation des moyens de secours, /- des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement...), /- liées à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions. / Les voies externes et internes doivent être conçues de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons. / (...) / L'accès se situe à la limite entre l'unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. / (...) / Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse figurant dans le dossier de permis de construire, que l'accès au terrain d'assiette a une largeur de 4,75 mètres et qu'il est desservi par la rue Amédée Thierry. Présentant, à cet endroit, le caractère d'une voie publique, cette rue comporte une partie à double sens d'une largeur oscillant entre 5,70 et 5,90 mètres. Si les requérants font valoir que la bande de roulement de la partie à sens unique, compte tenu de la présence d'une piste cyclable, ne serait que de quatre mètres, il est constant que cette portion de route n'assure pas la desserte du projet et que, en tout état de cause, ne comportant qu'un unique couloir de circulation pour les véhicules, elle est d'une largeur suffisante. Par ailleurs, la circonstance que la rue Amédée Thierry serait partiellement une voie privée ouverte à la circulation générale s'avère sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré à la société pétitionnaire, la desserte de l'unité foncière pouvant être assurée indifféremment par une voie publique ou privée. Dans ces conditions, alors même que cette rue ne comporterait pas de cheminement piéton, l'accès et les voiries du projet litigieux répondent à l'importance et à la destination des constructions envisagées et satisfont aux exigences liées à la sécurité des usagers, à la défense contre l'incendie, à l'utilisation des moyens de secours et des services gestionnaires urbains en charge notamment du ramassage des ordures ménagères. Dans son avis technique du 28 août 2018, le service département d'incendie et de secours du Doubs n'a d'ailleurs émis aucune objection sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan d'urbanisme doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon : " (...) / Le nu de la façade des constructions s'implante soit : (...) à 4 mètres minimum de l'alignement des voies définies à l'article 6.1 du " Titre I Dispositions générales ", (...) / Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) implantation dans une bande de 4 mètres de large mesurée à partir de l'alignement des voies et des emprises publiques des locaux techniques (transformateurs, locaux poubelles, vélos, ...) et des annexes (garages, bûchers, abris de jardin, ...) en vue de favoriser un traitement architectural et d'optimiser leur utilisation (...) ".

11. Contrairement aux allégation des requérants, il ressort des pièces du dossier que le carport comportant dix places de stationnement couvertes a été implanté à quatre mètres de l'alignement de la voie de desserte conformément aux dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme. S'il est vrai que le local poubelles et une partie des caves, qui se trouvent à l'intérieur d'une bande de quatre mètres mesurée à partir de l'alignement de la rue Amédée Thierry pour le premier et de la rue A... Franck pour les secondes, cet article prévoit expressément une telle dérogation pour les locaux techniques et pour les annexes en vue de favoriser un traitement architectural et d'optimiser leur utilisation. Il n'est pas contesté qu'un local poubelle constitue un " local technique " et une cave une " annexe " au sens du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, les défenderesses font valoir, sans être sérieusement contredites sur ce point, que le recours à une telle dérogation favorise un traitement architectural puisqu'il permet d'instituer un décalage entre les immeubles collectifs A et B et d'éviter ainsi un trop fort vis-à-vis entre les deux rangées d'habitations. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme consacré aux dispositions générales : " (...) Habitation / (...) Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d'habitation sont également autorisées les constructions qui ont un lien d'usage avec l'habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ... ". Aux termes de l'article UD 7 du même règlement : " Cet article s'applique aux limites séparatives entre deux propriétés. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux constructions enterrées et aux locaux techniques. / Les constructions s'implantent soit en limite séparative soit en recul de celle-ci dans un gabarit défini selon les deux règles suivantes : - La distance horizontale (d) de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain d'assiette de la construction (...) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2 = d) dans les limites de hauteur définies à l'article 10 ; - Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45°au-dessus d'une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite séparative par rapport au niveau du terrain naturel de l'assiette de l'opération. / (...) / La distance horizontale (d) de tout point de la construction sera de 3 mètres minimum de la limite séparative et dans le respect des dispositions du premier alinéa des dispositions générales. Toutefois, cette distance peut être réduite à 2 mètres minimum en limite Nord, Nord-Est et Nord-Ouest à condition de porter à 4 mètres minimum en limite Sud, Sud-Est, Sud-Ouest. / (...) / Les constructions annexes et les piscines s'implantent soit en limite séparative soit en recul d'un mètre minimum de celle-ci dans le respect du gabarit défini précédemment. / (...) ".

13. Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme qu'un caport constitue une " construction annexe " au sens de l'article UD 7 de ce même règlement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le carport prévu dans le projet sera implanté à une distance minimale de 1,06 mètre, de la limite séparative entre le terrain d'assiette du projet et la propriété voisine et que, présentant une hauteur inférieure à 4,06 mètres, cette construction s'inscrit dans un gabarit défini par un angle de quarante-cinq degré au-dessus d'une ligne horizontale située à trois mètres de hauteur mesurée en limite séparative par rapport au niveau du terrain naturel de l'assiette de l'opération. Par suite, et alors que les règles énoncées à l'article UD 7 ne s'appliquent pas aux locaux techniques, tels que le local à poubelles prévu dans le projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause ne peut être accueilli.

14. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon : " Deux constructions sur une même propriété devront respecter les règles relatives aux masques édictées au titre 1 du présent règlement ". Aux termes de l'article 8 du titre I du même règlement : " (...) / Masque / Le masque à respecter pour les constructions à usage d'habitation est défini par un cône d'éclairement de 90° sur un plan horizontal et de 45° sur un plan vertical dont le sommet est fixé à l'axe de l'ouverture au niveau du plancher et peut pivoter autour de cet axe. Ce masque doit être respecté pour les pièces principales d'habitation. / (...) / Pièces principales / Ne sont pas considérées comme des pièces principales les salles de bain, les débarras, les WC et les cuisines dont la surfaces est inférieure à 12 mètres carrés. / (...) ".

15. Il n'est pas contesté que la partie sud de l'immeuble A et la partie nord de l'immeuble B se font face. A supposer même que les cuisines des logements A01, B05 et B06, dont il n'est pas établi que leur surface serait inférieure à douze mètres carrés, doivent être considérées comme des pièces principales au même titre que la chambre à coucher du logement A02, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du plan de façade PC5 " Façade Sud 4 Bâtiment A ", que l'implantation respective des deux bâtiments ne respecterait pas un cône d'éclairement de 90° sur un plan horizontal et de 45° sur un plan vertical, dont le sommet est fixé à l'axe de l'ouverture des logements concernés. Par suite, et alors que la différence altimétrique entre le plancher de ces logements et l'acrotère de l'immeuble opposé est de 7,25 mètres et qu'elle est inférieure à la distance séparant les deux immeubles, qui est de 8,50 mètres, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être accueilli.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code de l'urbanisme, repris à l'identique au premier alinéa du premier paragraphe de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

17. D'une part, lorsque les dispositions d'un article du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.

18. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à ces lieux de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article UD 11.

19. Les requérants font valoir que le projet litigieux, eu égard à sa nature et à ses dimensions, est incompatible avec le caractère pavillonnaire du secteur. Toutefois, il résulte du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon que la zone UD recouvre " des secteurs urbains de transition entre les espaces denses et compacts des quartiers proches du centre et les espaces périurbains " et que " la diversité de l'habitat (individuel, collectif) et des fonctions (commerce, bureau, services, artisanat, ...) en font un espace urbain mixte ". Ce même règlement ajoute que, en zone UD1 où doivent s'implanter les constructions envisagées, il peut être admis localement " une densité plus forte nécessaire à la bonne articulation urbaine ". S'il est vrai, ainsi que le relève la notice descriptive du dossier de permis de construire, que " les parcelles voisines sont majoritairement occupées par des maisons individuelles caractérisées par leurs implantations variées et leurs toitures à doubles pans ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur pavillonnaire présenterait un intérêt particulier d'un point de vue architectural ou urbanistique. En outre, les plans et les photographies versés aux débats montrent la présence de bâtiments collectifs dans l'environnement proche du projet litigieux. Enfin, il n'est pas établi que ce projet, qui implique la réalisation de quinze logements répartis dans deux immeubles de deux ou trois étages, présentant une alternance de façades en enduit clair, en bardage bois et en bardage métallique, ainsi que l'aménagement de jardins privatifs et la plantation vingt-trois arbres de haute tige, aura sur le site un impact susceptible de porter atteinte aux paysages urbains et, plus largement, à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le maire de Besançon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant à la société Sedia le permis de construire litigieux.

20. En septième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".

21. Les autorisations d'utilisation du sol, qui sont accordées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la réglementation d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement faire valoir, au soutien de leur recours contre le permis de construire délivré à la société Sedia, que le projet litigieux va entraîner une perte de valeur de leur bien. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté comme inopérant.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du maire de Besançon des 1er février et 20 mai 2019.

Sur les frais de justice :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sedia et de la commune de Besançon, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défenderesses sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F....

Article 2 : La requête de M. J..., M. et Mme L..., M. et Mme T..., M. C..., M. U..., Mme O..., M. K... et Mme M... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon et par la société Sedia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... J..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Sedia et à la commune de Besançon.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : G. HAUDIER

Le greffier,

Signé : LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02125
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : PETAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;20nc02125 ?
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