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06/06/2023 | FRANCE | N°20NC00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 juin 2023, 20NC00034


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 6 janvier, 14 février et 17 août 2020, les 8 février et 5 décembre 2022, ainsi que par un mémoire du 30 janvier 2023 non communiqué, l'association " Argillières retrouvé et conservé ", le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) D..., M. et Mme H..., Mme I... B..., Mme E... F..., Mme A... F..., M. C... G..., M. et Mme L... D..., M. et Mme J... D... et M. et Mme K... M..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 p

ar lequel le préfet de Haute-Saône a autorisé la société Parc éolien d'Argilli...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 6 janvier, 14 février et 17 août 2020, les 8 février et 5 décembre 2022, ainsi que par un mémoire du 30 janvier 2023 non communiqué, l'association " Argillières retrouvé et conservé ", le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) D..., M. et Mme H..., Mme I... B..., Mme E... F..., Mme A... F..., M. C... G..., M. et Mme L... D..., M. et Mme J... D... et M. et Mme K... M..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de Haute-Saône a autorisé la société Parc éolien d'Argillières à construire et à exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur la commune d'Argillières ainsi qu'à défricher quatre hectares de parcelles boisées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande d'autorisation est incomplet en l'absence d'informations sur l'alimentation électrique du poste de livraison dans le projet architectural ;

- il est également incomplet d'une part, en l'absence des avis des propriétaires, personnes physiques ou morales, des parcelles d'implantation du projet sur la remise en état du site en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et d'autre part, en raison de l'irrégularité du seul avis inclus dans le dossier ;

- l'autorisation de défrichement méconnaît l'article R. 341-1 du code forestier dès lors que la société n'avait pas mandat de la commune d'Argillières pour la solliciter et que l'accès à l'éolienne E4 n'est pas répertoriée dans le tableau des surfaces et des parcelles concernées par le défrichement ;

- l'étude d'impact du projet est insuffisante ou incomplète s'agissant de l'étude géotechnique et de l'absence de prise en compte des eaux superficielles et souterraines et de la nature karstique des sols, du volet paysager, de l'étude chiroptérologique, de l'étude avifaunistique ;

- l'arrêté méconnait l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 en l'absence de consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de consultation des services de la zone aérienne de défense et du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ;

- l'avis émis par l'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas eu communication des compléments adressés à l'administration en décembre 2017 ;

- cet avis est également irrégulier dès lors qu'il n'a pas été rendu par une autorité disposant d'une autonomie réelle vis-à-vis du préfet de Haute-Saône ayant autorisé le projet ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet en l'absence d'avis de l'agence régionale de santé et de l'office national des forêts ;

- les vingt conseils municipaux intéressés n'ont pas tous été consultés ou l'ont été de manière irrégulière dans le cadre de l'enquête publique ;

- le dossier d'enquête publique ne permet pas d'apprécier les capacités techniques et financières de la société Parc éolien d'Argillières qui dès lors sont insuffisantes ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état sont insuffisantes ;

- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site est manifestement insuffisant ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles L. 181-3 et l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte aux chiroptères, et à l'avifaune ;

- l'autorisation de défrichement méconnait les articles L. 181-3 du code de l'environnement et L. 341-5 du code forestier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par l'association "Argillières retrouvé et conservé" et autres et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer le temps de permettre la régularisation des éventuels vices relevés.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 11 juin 2020, le 27 juillet 2021, le 24 juin 2022 et le 9 janvier 2023, la société Parc éolien d'Argillières représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'ensemble des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été invitées le 27 mars 2023 à présenter des observations sur la possibilité pour la cour de sursoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d'être retenus tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, de l'insuffisance du volet chiroptérologique de l'étude d'impact et de l'insuffisance du montant des garanties financières fixé à 50 000 euros par aérogénérateur.

Le 31 mars 2023, la société Parc éolien d'Argillières représentée par Me Versini-Campinchi a conclu au rejet de cette régularisation.

Le 3 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a demandé à ce qu'un délai de 13 mois soit octroyé dans l'hypothèse où la cour ordonnerait des mesures de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monamy, pour l'Association "Argillières retrouvé et conservé" et les autres requérants, ainsi que celles de Me Cambus, pour la SARL Parc éolien d'Argillières.

Une note en délibéré présentée par la SARL Parc éolien d'Argillières a été enregistrée le 26 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Saône a délivré à la SARL Parc éolien d'Argillières une autorisation unique valant permis de construire en vue de l'exploitation de six éoliennes et de deux postes électriques sur la commune d'Argillières ainsi qu'une autorisation de défrichement de quatre hectares. L'association " Argillières retrouvé et conservé ", le groupement agricole d'exploitation en commun D..., M. et Mme H..., Mme I... B..., Mme E... F..., Mme A... F..., M. C... G..., M. et Mme L... D..., M. et Mme J... D... et M. et Mme K... M... demandent l'annulation de cet arrêté, ensemble celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 3 septembre 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci./ Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".

3. L'association " Argillières retrouvé et conservé " a pour objet la protection de l'environnement sur le territoire de la commune d'Argillières et des communes limitrophes et notamment la préservation des sites naturels et urbains. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de l'autorisation unique en litige délivrée pour l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête collective sont recevables sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent de chacun des autres demandeurs.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation, la juridiction statuant comme juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

En ce qui concerne le dossier de demande :

6. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

Quant au projet architectural :

7. Aux termes du I de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " et de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".

8. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production, par le pétitionnaire, de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme.

9. Le dossier de demande de la société pétitionnaire mentionne que le tracé des lignes électriques et téléphoniques qui relie chaque éolienne est le même que celui des pistes d'accès aux éoliennes et que le câble ainsi que les fourreaux nécessaires au raccordement des lignes seront enfouis dans la même tranchée. Le tracé précis envisagé pour raccorder le réseau au poste électrique de Renaucourt à une distance de 14,7 kilomètres est également mentionné bien que cette solution sera précisée à l'issue de la réalisation de la proposition technique et financière élaborée par ENEDIS en charge du raccordement électrique. Dès lors, la circonstance que le plan de masse du projet n'indique pas l'emplacement précis du câble de raccordement entre le poste de livraison et le réseau public de distribution d'électricité n'était, en tout état de cause, pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. La société pétitionnaire précise enfin que les postes de livraison dont la consommation électrique sera de l'ordre de quelques dizaines de kilowattheures seront autoalimentés par l'énergie dégagée par les éoliennes. A supposer même que cette option d'alimentation s'avère impossible techniquement comme l'allèguent les requérants, il n'est pas établi que l'alimentation externe devrait alors relever d'un raccordement distinct du réseau reliant les postes de livraison et le poste source, qui a déjà vocation à accueillir, ainsi que le précise le dossier de demande, le réseau de télécommunication nécessaire à la surveillance du site. Le moyen doit ainsi être écarté.

Quant aux avis des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :

11. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; que ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ", de l'article R. 553-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : (...) c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; (...) " et de l'article R. 123-8 de ce même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ".

12. En premier lieu, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal, d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Par suite, le maire d'Argillières ayant rendu un avis favorable le 17 février 2016 sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site à la suite d'une délibération du conseil municipal du 8 avril 2013 l'y autorisant, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en raison de l'absence d'avis doit être écarté.

13. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que manqueraient les avis des propriétaires des parcelles cadastrées ZB 5b et ZB 17, du chemin d'exploitation n° 4, du chemin d'exploitation n° 10 et de la parcelle cadastrée ZC 65b, il ne résulte pas de l'instruction que ces parcelles seraient situées à moins de 10 mètres des aérogénérateurs et postes de livraison les plus proches et que celles-ci, au même titre que les chemins ruraux dit ancien chemin de Tornay, de Vigne Barette et d'Argillières à Farincourt n'appartiendraient pas en outre au domaine privé de la commune d'Argilières et auraient été ainsi prises en compte dans l'avis du maire du 17 février 2016.

Quant à l'absence de mandat donné par le propriétaire des parcelles objet de l'autorisation de défrichement :

14. Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier dans sa version alors en vigueur, " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire (..) ". Il résulte de l'instruction que ce mandat pour demander une autorisation de défricher sur le fondement de l'article R. 311-1 du code forestier résulte de l'annexe 2 de la promesse de bail signée le 16 mai 2013 entre la commune d'Argilières et la société Valeco Ingénierie à laquelle s'est substituée la société parc éolien d'Argillières par avenant du 15 décembre 2017. Par suite, le moyen est écarté.

Quant à l'incohérence des parcelles pour lesquelles a été sollicitée l'autorisation de défrichement et le projet d'implantation et notamment les parcelles ZB 62 et 63 :

15. Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier, " La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : (...) 4° La dénomination des terrains à défricher ; 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; 6° Un extrait du plan cadastral ; 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; ".

16. Il résulte du projet architectural et des plans de masse du dossier de demande d'autorisation que l'éolienne E4 est située sur les parcelles A 43 et A 42 et que ni les autres éoliennes, ni les postes de livraison ne se situent sur les parcelles ZB 62 et 63. En outre, les parcelles listées dans l'arrêté d'autorisation du 3 juillet 2019 sont bien celles rectifiées dans le complément de l'étude d'impact de février 2017. En outre, le linéaire de 1 363,7 m2 relatif aux accès à créer est déjà compris dans les 4 365,7 m2 à défricher par éolienne. Ainsi, dès lors que les requérants n'établissent pas par un plan cadastral que les parcelles ZB 62 et 63 se situeraient dans la zone à défricher, le moyen tiré de l'incohérence des parcelles listées par rapport à la zone d'implantation du projet est écarté.

Quant à la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes :

17. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. " et du 3° de l'article 4 de cette même ordonnance qui prévoit toutefois que le projet reste soumis, " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ".

18. Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ".

19. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que ni la loi du 12 juillet 2010 ni l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne figurent parmi les dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique lorsqu'elle tient lieu de permis de construire et que l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet n'est donc pas requis.

20. Dès lors, à supposer même, ainsi que les requérants le soutiennent, que l'article R. 423-56-1 soit superfétatoire et soit, de plus, illégal, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation unique valant permis de construire n'a pas été, en méconnaissance des exigences du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, soumise à l'avis des communes d'implantation, à l'avis des communes limitrophes de ces dernières et enfin à l'avis des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent ces communes doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de la consultation des services de la zone aérienne de défense :

21. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014, " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : (...)4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; " et de l'article 10 de ce décret : " (...) II. - Le représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ".

22. Il résulte de l'instruction que le service de l'unité territoriale de la DREAL a saisi par courrier du 13 décembre 2016 les services concernés qui en l'absence de réponse dans un délai de deux mois sont réputés avoir donné un avis favorable.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

23. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122 -1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.

24. Aux termes du I de l'article R. 122-21 du code de l'environnement : " La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ". L'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ". Enfin, le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement ".

25. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'État, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. Par ailleurs, si elle s'appuie à cette fin sur le " service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) " pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis.

26. D'autre part, l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

27. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département, l'avis rendu sur le projet par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

28. En l'espèce, la MRAe Bourgogne-Franche-Comté a conclu en 2016 avec la DREAL de la région Bourgogne-Franche-Comté une convention en vertu de laquelle les agents mis à disposition de la MRAe par la DREAL désignés à l'article 2 de la convention et notamment la directrice régionale adjointe référente du service développement et la responsable du département évaluation environnementale, sont placés " sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe. Cette autorité fonctionnelle consiste à fixer les modalités générales selon lesquelles l'instruction des dossiers relevant de la compétence de la MRAe est conduite et à donner, en tant que de besoin, des directives spécifiques sur certains dossiers ".

29. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Parc éolien d'Argillières a été instruite, pour le compte du préfet de Haute-Saône, par l'unité départementale Haute-Saône, Centre et Sud Doubs antenne de Vésoul de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté dont il n'est pas établi qu'il serait sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département et ne travaillerait pas en lien avec les agents du service évaluation environnementale de la DREAL alors que l'avis rendu par la MRAe le 22 mai 2018 mentionne en préambule qu'il a été préparé au sein de la DREAL, par le département " évaluation environnementale ", qui a spécifiquement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales et correspond au service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement en vue de sa délibération. En outre, s'il résulte de la convention de 2016 entre la MRAe et la DREAL que plusieurs agents du département " évaluation environnementale ", soit le service spécialement désigné pour appuyer la mission régionale d'autorité environnementale, ont bien été placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe lorsqu'ils préparent les avis de l'autorité environnementale pour le compte de la MRAe, la présence de la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement parmi les agents mis à disposition de la MRAe, qui est la supérieure hiérarchique des agents du département " évaluation environnementale" et dont, au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas également la supérieure hiérarchique des agents de l'unité départementale Haute-Saône, Centre et Sud Doubs, s'oppose à ce que le service d'appui à la mission régionale d'autorité environnementale ainsi constitué puisse être regardé comme disposant d'une autonomie réelle au sens de la directive 13 décembre 2011. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier.

30. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 précitée. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre autorité disposant d'une autonomie réelle aurait rendu un avis sur l'étude d'impact du projet.

31. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 3 juillet 2019.

32. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, " III. - Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) - le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ; ". Les requérants soutiennent que l'avis de l'autorité environnementale du 22 mai 2018 est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur un avis du 6 janvier 2017 de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté alors que le ministre de la santé était compétent en raison de l'implantation du projet en limite du département de Haute-Saône qui relève de la région Bourgogne-Franche-Comté et de celui de la Haute-Marne qui relève de la région Grand Est. Toutefois, cet avis ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et dès lors qu'il était destiné à la seule autorité environnementale, il n'a pu priver le public d'une garantie, ni exercer une incidence sur la décision du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'avis de l'autorité environnementale en l'absence d'un avis du ministre de la santé est écarté.

33. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version alors applicable, " III. ' Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact ". En l'espèce, il est constant que l'avis du 22 mai 2018 de la mission régionale d'autorité environnementale ne vise pas parmi les pièces reçues le complément fourni par le pétitionnaire en décembre 2017 qui précisait le contenu du volet paysager initial et ajoutait une carte permettant une localisation plus précise des photomontages et 22 photomontages. Dès lors que le présent arrêt ordonne une nouvelle saisine de l'autorité environnementale qui disposera de tous les éléments produits, ce moyen est écarté.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

Quant à l'avis de l'agence régionale de santé :

34. Aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : " Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) / dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ; (...) ".

35. L'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que l'avis de l'agence régionale de santé émis à ce titre n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Quant à l'avis de l'ONF :

36. Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que :1° La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;2° L'Office national des forêts, lorsque la demande porte sur une demande de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article R. 214-30 du code forestier ;3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R. 423-50 à R. 423-53 du code de l'urbanisme. Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours, à compter de leur saisine, pour donner leur avis. Au-delà, celui-ci est réputé favorable ".

37. En l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition que l'avis de l'ONF émis à ce titre doive être joint au dossier d'enquête publique. Au surplus, l'ONF a rendu deux avis les 16 janvier 2017 et 15 février 2018 sur lesquels s'est fondé le préfet de Haute-Saône pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré que cet avis n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Quant aux autorisations du ministre en charge de l'aviation civile et du ministre de la défense :

38. Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (...) ". L'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

39. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, si ces accords devaient être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire des éoliennes, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient qu'ils devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les accords du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense sont réputés avoir été émis. Le moyen doit par suite être écarté.

S'agissant de l'information des conseils municipaux des communes dans lesquelles est procédé l'affichage de l'avis d'enquête publique :

40. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête (...) ".

41. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique du 27 juin 2018 invitant les conseils municipaux des communes visées par le III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement à émettre un avis sur la demande d'autorisation a été adressé à l'ensemble des communes concernées après avoir obtenu l'accord du préfet de la Haute-Marne le 28 mai 2018. La circonstance que certaines communes n'aient pas exprimé leur avis dans le délai prescrit par l'article R. 512-20 du code de l'environnement n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les avis émis dans les délais prescrits par l'article R. 512-20 du code de l'environnement sont tous irréguliers, dès lors que les conseillers municipaux de ces communes n'ont pas bénéficié d'une note explicative de synthèse, ils n'apportent aucun élément étayant leurs allégations. En tout état de cause, à considérer même que les conseils municipaux des communes intéressées se seraient prononcés dans des conditions irrégulières, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation contestée, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation.

S'agissant de la présentation des capacités financières :

42. Comme exposé au point 4 du présent arrêt, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. En vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, comme en l'espèce le 5 décembre 2016, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il en résulte que le moyen de légalité externe tiré de l'incomplétude du dossier de demande soumis à enquête publique doit être examiné au regard de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement alors que le moyen de légalité interne tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société sera examiné en application des dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

43. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

44. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Parc Eolien d'Argillières mentionne et justifie que cette société est une filiale détenue à 100% par la société Valeco SAS, exploitante de plusieurs parcs éoliens et parcs solaires, et comporte une description des capacités financières du pétitionnaire ainsi que des modalités de financement du projet. Ainsi, celui-ci, d'un montant de l'ordre de 22,5 millions d'euros sera financé par des fonds propres apportés par Valeco à hauteur de 20 % et par un emprunt bancaire pour les 80 % restant. De tels éléments précis et étayés ont été confirmés d'abord par une lettre du groupe Valeco du 18 octobre 2018 s'engageant à mettre à disposition les fonds financiers nécessaires au projet et par la suite par une lettre d'engagement du 1er juillet 2021 du groupe EnBW auquel appartient la société Valeco depuis 2019 qui mentionne son intention de financer la totalité de l'investissement sans financement bancaire spécifique, ont ainsi permis au public de comprendre que les capacités financières de la société Parc Eolien d'Argillières devaient être appréciées à travers celles de sa société-mère. Au demeurant il n'est pas établi que le supposé caractère incomplet du dossier aurait nui à l'information du public, ni encore qu'il aurait été susceptible d'exercer une influence sur les résultats de l'enquête compte tenu de la nature des nombreuses observations émises au cours de l'enquête publique, qui ont porté pour l'essentiel sur d'autres points que celui concernant les informations relatives aux capacités financières de la société. Par suite, le moyen est écarté.

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :

45. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C - 43/10), " Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias " et du 27 octobre 2016 (C - 290/15) " Patrice d'Oultremont contre Région wallonne ", que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

46. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a notamment modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement prévues par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il en va de même des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive 2001/42/CE et n'avaient pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

S'agissant de la suffisance des capacités financières :

47. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

48. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

49. Il résulte de l'instruction que l'exploitant a produit une lettre d'engagement du 1er juillet 2021 du groupe EnBW auquel appartient la société Valeco depuis 2019 qui mentionne son intention de financer la totalité de l'investissement sans financement bancaire spécifique. Ces éléments justifient d'ores et déjà suffisamment de ses capacités en application de l'actuel article D 181-15-2 du code de l'environnement et le moyen est écarté.

En ce qui concerne le démantèlement et la remise en état du site :

S'agissant du montant des garanties financières :

50. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 mégawatt (MW). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est de 50 000 euros + 10 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

51. En se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité en ce qu'il module le montant de la garantie exigée au regard de la puissance unitaire de l'aérogénérateur et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.

52. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 314 257 euros par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce. Il en résulte que le montant initial des garanties financières fixé à l'article 2.2 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié le 22 juin 2020. Il y a lieu de remplacer l'article 2.2 de l'arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

S'agissant de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site :

53. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; (...) ".

54. En premier lieu, en prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.

55. En deuxième lieu, les dispositions visées au point 59 et celles de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 régissent les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site et ne sont applicables que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation. Elles ne sauraient trouver application à l'égard de l'arrêté par lequel l'autorité administrative délivre une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé à l'encontre de l'arrêté du 3 juillet 2019.

Sur les conséquences à tirer des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige :

56. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.

57. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté est entaché d'un vice résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et d'un vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières imposées par l'arrêté.

58. Il appartient au juge de plein contentieux des autorisations environnementales de tirer les conséquences du vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières imposées par l'arrêté litigieux en remplaçant les dispositions irrégulières par des dispositions qui seront précisées à l'article 1 du dispositif du présent arrêt.

En ce qui concerne la régularisation des vices affectant l'avis de l'autorité environnementale :

59. Dès lors que le vice de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisé par une décision modificative, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, afin de tenir compte de la régularisation, de réserver la question des conséquences du vice tiré de l'insuffisance des garanties financières. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

60. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Bourgogne Franche Comté sur la base de l'ensemble des éléments produits par la société pétitionnaire et sous réserve que la directrice générale adjointe et la responsable du service et son adjointe ne participent pas pour le compte de la mission à l'instruction du dossier.

61. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Bourgogne Franche Comté n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Bourgogne Franche Comté ou celui de la préfecture de la Haute-Saône, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

62. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 22 mai 2018, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société du Parc éolien d'Argillières est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Haute-Saône pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant ce vice. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement.

63. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale différerait substantiellement de celui qui avait été émis le 22 mai 2018, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Haute-Saône pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

64. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Saône pris à la suite de cette procédure.

65. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Saône pris à la suite de cette procédure.

66. Aux termes du IV de l'article R. 122-21 du code de l'environnement, " L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I ". En exécution du présent arrêt avant dire droit, la mission régionale d'autorité environnementale formulera un avis portant notamment sur les incidences environnementales du projet, notamment sur le caractère suffisant de l'étude d'impact et en particulier sur la présence, le nombre et l'état de conservation des espèces protégées présentes ainsi que sur l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire.

67. Il y a lieu dès lors de réserver dans l'attente de cet avis, les conclusions des parties et les moyens soulevés par les requérants tirés de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que de l'insuffisance de l'étude d'impact.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2.2 de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 3 juillet 2019 est remplacé par les dispositions suivantes : " Application de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ".

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les autres conclusions présentées par l'association "Argillières retrouvé et conservé" et autres jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté par le préfet de la Haute Saône après le respect des différentes modalités définies aux points 59 à 66 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 64 et jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 65.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Argillières retrouvé et conservé", représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SARL Parc éolien d'Argillières.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023 .

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : V.Firmery

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 20NC00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00034
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LPA-CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;20nc00034 ?
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