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01/06/2023 | FRANCE | N°21NC02253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juin 2023, 21NC02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Métropole a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 pour un montant total de 272 092 euros.

Par un jugement n° 2000952 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, e

nregistrés respectivement le 4 août 2021 et le 25 avril 2022, la SAS Métropole, représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Métropole a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 pour un montant total de 272 092 euros.

Par un jugement n° 2000952 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 août 2021 et le 25 avril 2022, la SAS Métropole, représentée par Me Ackermann demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'indemnité qui lui a été versée par la banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (BPALC) ne constitue pas la contrepartie d'un service nettement individualisable dans la mesure où la contrepartie du versement de l'indemnité a simplement permis à la BPALC de récupérer la jouissance des locaux et qu'en tout état de cause il n'existe pas d'équivalence entre l'indemnité versée et la résiliation anticipée en ce que la libération des locaux a occasionné d'importantes dépenses pour la BPALC et non pas des gains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Métropole ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Métropole, qui détenait un bail commercial depuis le 10 septembre 2009 pour l'exercice de son activité d'hôtellerie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Par proposition de rectification du 6 mars 2018, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rappels de TVA. La SAS Métropole relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts :" Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N'est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.

3. La SAS Métropole a pris à bail commercial depuis le 10 septembre 2009 pour une durée de neuf années des locaux sis 5 place du général de Gaulle à Metz. Le 28 décembre 2016, la banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (BPALC) a acquis l'immeuble dont dépend les biens objet du bail. Par un acte du 5 janvier 2017, la BPALC et la SAS Métropole ont convenu de résilier de manière anticipée le bail contre le versement par le bailleur au locataire d'une indemnité d'un montant de 1 575 000 euros. Cet accord avait pour objet d'obtenir la libération des locaux au plus tard le 28 février 2017 afin de permettre à la BPALC de disposer de la libre jouissance du bien pour toute la période qui demeurait couverte par le bail commercial détenu par la SAS Métropole. La libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte à la BPALC d'incorporer ces locaux au quadrilatère de bâtiments dans lesquels elle a établi son siège social et de les intégrer à la deuxième phase de travaux d'aménagement de ce siège. Il en résulte que le versement par la BPALC à la SAS Métropole de l'indemnité prévue par l'accord du 5 janvier 2017, évaluée par la partie versante à hauteur des avantages de toute nature qu'elle a retirés de la libération des locaux, cette libération constituant la cause du paiement, doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation distincte fournie par la SAS Métropole. Dès lors, l'indemnité en litige entre dans le champ des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts, et est, par suite, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Métropole est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Métropole et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : L. Kara

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Kara

2

N° 21NC02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02253
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CABINET KPMG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-01;21nc02253 ?
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