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17/05/2023 | FRANCE | N°22NC01297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 mai 2023, 22NC01297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2202708 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Marchand deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2202708 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Marchand demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " parent d'enfant français ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de quitter le territoire français devait faire l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 20 décembre 2010 et s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français de 2011 à 2019. Le 6 août 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par décision du préfet du Doubs du 25 mars 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 23 avril 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... C... fait appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 23 avril 2022 que la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment concernant sa vie privée et familiale ainsi que son comportement qualifié de menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, même si M. A... C... a bénéficié de titres de séjour de 2011 à 2019 en raison de sa qualité de père de trois enfants français mineurs, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance qu'il résiderait encore avec sa femme et leurs enfants, ni qu'il entretiendrait des liens affectifs, ou contribuerait à leur entretien et à leur éducation alors qu'au surplus, il a été condamné pour violence à leur égard le 18 octobre 2019 à 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien pris en compte sa présence en France depuis 2010 et ses titres de séjour successifs jusqu'en 2019 ainsi que la présence en France de sa femme et de leurs enfants. Toutefois, pour lui faire interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet du Doubs s'est fondé sur la rupture de la vie commune avec sa conjointe sur laquelle il a exercé des violences ainsi que sur l'un de ses enfants et sur la non-exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à laquelle il s'est délibérément soustrait ainsi que sur sa condamnation en dernier lieu à quatre mois d'emprisonnement ferme pour appels téléphoniques malveillants à l'encontre de son épouse par un jugement du 2 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Besançon. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01297
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-17;22nc01297 ?
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