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17/05/2023 | FRANCE | N°22NC01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 mai 2023, 22NC01189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200063 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200063 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 2022 et 14 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Simond, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2021 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 octobre 2022, ce dernier non communiqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant béninois né le 23 novembre 1978, déclare être entré en France au cours de l'année 2009. Il a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 août 2011 au 7 août 2012. Le 8 novembre 2018, il a reconnu sa fille A... née le 5 janvier 2018, de nationalité française. Au cours du mois d'octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200063 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 décembre 2021 en tant seulement qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2021 portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

3. D'une part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 10 février 2011, pour des faits d'escroquerie, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne en date du 5 octobre 2011, pour escroquerie, à une peine de quatre mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 19 décembre 2013, pour usage de faux en écriture et conduite d'un véhicule sans permis, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Epinal en date du 30 juin 2015, pour escroquerie en récidive, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, détention frauduleuse de faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans permis, recel de bien provenant d'un vol, à une peine de trois mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Blois en date du 27 octobre 2015, pour conduite d'un véhicule sans permis, usurpation d'identité, détention frauduleuse de faux documents administratifs, usage de faux documents administratifs et à une peine de dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris en date du 19 février 2016, pour escroquerie, recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, conduite d'un véhicule sans permis et escroquerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a jamais été condamné que pour des atteintes aux biens et non aux personnes et que de surcroît, une période de cinq ans et neuf mois s'est écoulée entre sa dernière condamnation et la décision portant refus de titre de séjour sans qu'il ne se soit fait connaître défavorablement par les services de police et de gendarmerie alors qu'il réside dans un secteur rural du département.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses factures et témoignages versés par M. B... que ce dernier participe à l'entretien et à l'éducation de la fille qu'il a eue avec une ressortissante française avec laquelle il vit. De surcroît, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé participe également à l'entretien et à l'éducation des deux filles mineures et françaises que sa compagne a eu d'une précédente union. Dès lors, la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. B... n'est pas envisageable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas les articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2200063 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour.

Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01189
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-17;22nc01189 ?
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