Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... de Rouvre a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la ville de Chaumont à lui verser la somme de 102 808, 78 euros en réparation des préjudices résultant de ce que le projet de cession de l'ancienne école dite " Michelet " et de l'ancien théâtre contigu n'a pas abouti.
Par un jugement n° 1902378 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. A... B... de Rouvre, représenté par Me Hassanin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021 ;
2°) de condamner la commune de Chaumont à lui verser la somme de 102 808,78 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon du projet de cession de l'ancienne école dite " Michelet " et de l'ancien théâtre contigu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la responsabilité de la commune de Chaumont : les carences et l'inertie de la commune de Chaumont sont à l'origine de l'abandon du projet dont il était le promoteur ;
- sur le préjudice : il demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 102 808,78 euros en réparation des sommes qu'il a inutilement exposés, selon factures produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la commune de Chaumont, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... de Rouvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B... de Rouvre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société 2DNL SAS, dont M. A... B... de Rouvre est un des dirigeants, est promotrice d'un projet immobilier consistant en la rénovation et l'aménagement d'un ensemble foncier à Chaumont composé d'une ancienne école dite " Michelet " et d'un ancien théâtre contigu, appartenant à la commune. Par une délibération du 4 avril 2017, le conseil municipal de Chaumont a désaffecté les locaux et les a déclassés dans le domaine privé communal. Cette même délibération prévoit de céder ces biens à la société 2DLN SAS, dirigée par M. B... de Rouvre ou tout autre personne physique ou morale pouvant s'y substituer. Le 2 janvier 2018, un incendie a endommagé l'ensemble foncier susévoqué. Par un courrier du 5 avril 2019, les dirigeants de la société 2DNL SAS ont informé le maire de la commune de leur intention d'abandonner leur projet. M. B... de Rouvre a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Chaumont à lui verser la somme de 102 808,78 euros en compensation des dépenses qu'il a exposées en vain pour la réalisation de la cession envisagée. Par un jugement n° 1902378 du 9 mars 2021 dont M. B... de Rouvre relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.
Sur la responsabilité de la commune de Chaumont :
2. M. B... de Rouvre soutient que les carences et inerties de la commune de Chaumont l'ont contraint à abandonner le projet susévoqué dès lors que la commune n'a pas levé certains obstacles juridiques au transfert de propriété, qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'entretien du bien après l'incendie, laissant ces obligations à sa charge ou que la commune a entendu insérer de nouvelles clauses suspensives dans le contrat de vente. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment des écritures de M. B... de Rouvre que ce comportement soit entaché d'illégalité. De surcroît, il est constant que les pourparlers contractuels ont été pris à l'initiative de M. B... de Rouvre qui a, également, mis fin aux pourparlers contractuels par son courrier du 5 avril 2019. Enfin, l'appelant ne peut pas utilement se prévaloir, pour tenter d'établir l'existence de la faute dont il se prévaut, de faits postérieurs au 5 avril 2019. Par conséquent, M. B... de Rouvre n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes en estimant que la commune de Chaumont n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les frais d'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... de Rouvre, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... de Rouvre la somme demandée par la commune de Chaumont, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... de Rouvre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaumont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... de Rouvre et à la commune de Chaumont.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 21NC01388