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10/05/2023 | FRANCE | N°22NC01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 mai 2023, 22NC01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre recours distincts, M. H... E... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 10 mai 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que les arrêtés du même jour du préfet de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence pour une durée de q

uarante-cinq jours, édictés à l'encontre de chacun d'entre eux.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre recours distincts, M. H... E... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 10 mai 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que les arrêtés du même jour du préfet de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, édictés à l'encontre de chacun d'entre eux.

Par un jugement nos 2201360, 2201361, 2201362 2201363 du 19 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy les a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les arrêtés du 10 mai 2022, en tant seulement qu'ils imposent à M. E... et à Mme C... de se maintenir quotidiennement au sein de leur logement de 6 heures à 9 heures, et rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. E... et Mme C..., représentés par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et ceux du même jour portant assignation à résidence dans leur intégralité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

s'agissant des assignations à résidence :

- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;

- ces mesures ne sont pas motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux et particulier ;

- ces mesures sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les droits de la défense et leur droit à être entendu ont été méconnus ;

s'agissant des obligations de quitter le territoire français :

- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; il n'a pas été totalement répondu à leur moyen ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

s'agissant des refus de délai de départ volontaire :

- ces actes ont été signés par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- le principe du contradictoire et le droit d'être entendu n'ont pas été respectés ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de leur situation, le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- ces actes ont été signés par une autorité incompétente ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant des interdictions de retour :

- ces actes ont été signés par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, en se référant à ses écritures de première instance.

M. E... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme C..., ressortissants arméniens nés respectivement le 21 octobre 1985 et le 31 octobre 1987, sont entrés en France selon leurs déclarations en 2014 pour y solliciter le statut de réfugié. À la suite du rejet de leurs demandes d'asile par des décisions du 10 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par des décisions du 14 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ils se sont vus opposer par deux arrêtés du 10 avril 2015 des décisions leur refusant le séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trois mois. Ils ont également fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire par des arrêtés du 20 juin 2017 puis du 22 octobre 2018. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet a également obligé M. E... à quitter le territoire français sans délai, avant de prendre la même mesure à l'encontre de Mme C... par un arrêté du 21 avril 2021. Par deux arrêtés du 10 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois. Par deux arrêtés du même jour, le préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, les astreignant à se maintenir quotidiennement à leur domicile de 6 heures à 9 heures et les obligeant à se présenter auprès des services de la sécurité publique de Nancy chaque jeudi à 15 heures en ce qui concerne M. E... et chaque mardi à 15 heures en ce qui concerne Mme C.... Statuant sur les quatre recours de M. E... et Mme C... demandant l'annulation de ces quatre arrêtés, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 10 mai 2022 relatifs aux assignations à résidence en tant seulement qu'ils imposent aux intéressés de se maintenir quotidiennement au sein de leur logement de 6 heures à 9 heures et rejeté le surplus de leurs demandes. M. E... et Mme C... doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la première juge a répondu de manière suffisante, au regard de la motivation des recours dont elle était saisie, au moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux.

Sur la légalité des décisions litigieuses :

3. En premier lieu, les arrêtés du 10 mai 2022 sont signés par M. F... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action sociale. Par un arrêté en date du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui avait délégué sa signature aux fins de signer, notamment " toutes décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire (...), fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour (...) sur le territoire, ordonnant l'assignation à résidence ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence, invoqué à l'encontre de toutes les décisions attaquées, ne peut qu'être rejeté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 12, 20, 21 et 27, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des mesures d'éloignement, des privations de délai de départ volontaire, des interdictions de retour sur le territoire français et des assignations à résidence. Il y a également lieu d'adopter les motifs figurant aux points 10, 11, 16 et 26, pour écarter les moyens contestant la possibilité d'avoir pu présenter des observations, articulés à l'encontre des refus de délais de départ volontaire, des décisions fixant le pays de renvoi et des assignations à résidence, et les motifs figurant aux points 17 et 18 pour écarter le moyen tiré de ce que les décisions désignant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la rédaction des arrêtés contestés, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter des obligations de quitter le territoire français à l'encontre de M. E... et Mme C..., sans leur accorder de délai de départ volontaire, ou que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de leur situation avant de refuser de leur accorder un tel délai ou de les assigner à résidence.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. E... et Mme C... se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2014 et de la situation de leurs trois enfants. S'il est vrai que les requérants vivent en France avec leurs trois enfants, nés en 2004, 2006 et 2015, ils n'établissent pas, au regard du caractère très sommaire des documents produits, y justifier d'une insertion particulière, que ce soit s'agissant d'eux-mêmes ou de leurs enfants. De plus, M. E... et Mme C... se sont maintenus sur le territoire national en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre. Ils ne se prévalent, en outre, d'aucun autre lien familial en France et n'établissent pas l'existence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Arménie. Ainsi, les mesures d'éloignement en litige ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Au regard de ces mêmes circonstances, les mesures d'éloignement ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs du couple, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Enfin, compte tenu des circonstances de fait précédemment rappelées, les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. E... et de Mme C....

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas exécuté les différentes mesures d'éloignement, rappelées au point 1 du présent arrêt, qui leur ont été opposées. Ils doivent donc être regardés comme présentant un risque de fuite, au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, ils ne font état d'aucun circonstance de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire leur soit accordé. Par suite, et quand bien même ils sont présents sur le territoire français depuis huit ans et malgré la scolarisation de leurs enfants en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en refusant de leur accorder un délai de départ, entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ont été légalement privés de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne se prévalent d'aucune circonstance susceptible d'être qualifiée d'humanitaire, au sens des dispositions citées au point précédent, ils ne sont pas fondés à contester les interdictions de territoire français, dans leur principe même. Au regard de l'existence de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées et alors qu'ils ne se prévalent d'aucune attache en France, en dehors de la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs trois enfants mineurs, la durée de douze mois retenue n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, en dépit de la durée de leur séjour en France et alors même qu'ils ne présentent pas de menace pour l'ordre public.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

13. Les requérants ne font état d'aucune circonstance de nature à justifier que leur éloignement n'aurait pas présenté une perspective raisonnable, ou que leur assignation à résidence, dans son principe même, ou au regard de ses modalités qui n'ont pas été annulées par le premier juge, serait inadaptée à leur situation personnelle ou familiale. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur d'appréciation, pour la partie qui n'a pas été censurée en première instance, ne peut donc qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et Mme A... C..., à Me Grosset et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023

La rapporteure,

Signé : A. G...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...

2

N° 22NC01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01364
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-10;22nc01364 ?
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