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10/05/2023 | FRANCE | N°22NC00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 mai 2023, 22NC00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie mobile 1/7 de Metz, lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêt avec dispense d'exécution.

Par un jugement n° 2001424 du 20 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M

. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie mobile 1/7 de Metz, lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêt avec dispense d'exécution.

Par un jugement n° 2001424 du 20 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie mobile 1/7 de Metz, lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêt avec dispense d'exécution ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer de son dossier cette décision et de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision du 24 avril 2020 et ce, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels il n'a jamais contesté la réalité matérielle, ne sont pas constitutifs d'une faute :

. son mouvement, hors casernement, répondait à un avis médical qui lui prescrivait d'exécuter son arrêt maladie à son domicile personnel ;

. il n'a pas désobéi à un ordre militaire ;

. quand bien même la note express du 28 mai 2018 du directeur général de la gendarmerie nationale lui aurait été notifiée, ce qui n'est au demeurant pas démontré, les prescriptions de son médecin lui permettaient de déroger à la règle d'occuper son logement concédé pendant la durée du confinement ;

. les contraintes additionnelles décidées par l'autorité militaire, dans le cadre de l'état d'urgence, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la sanction est disproportionnée tant par sa nature que son quantum, au regard des faits qui lui sont reprochés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en remets également à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des

sous-officiers de gendarmerie ;

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thiebaut, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sous-officier de gendarmerie, a été affecté entre le 6 juin 2016 et le 1er mai 2020 au peloton porté 2 de l'escadron 11/7 de gendarmerie mobile de Verdun. Il a été détaché à compter du 6 février 2020 jusqu'au 18 mars 2020 au sein de l'escadron 14/7 de gendarmerie mobile de Longeville-lès-Saint-Avold dans le cadre d'un déplacement en Corse. Le 23 mars 2020, il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 1er mai 2020, date à laquelle il a ensuite été muté au sein de l'escadron 45/7 de gendarmerie mobile d'Auxerre. Le 23 mars 2020, après avoir déposé son certificat médical d'arrêt de travail au secrétariat de son escadron, il a quitté la caserne au moyen de son véhicule personnel pour rejoindre son domicile familial en région parisienne afin d'y effectuer sa convalescence. Estimant que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, le commandant de groupement de gendarmerie mobile 1/7 de Metz lui a infligé, par une décision du 24 avril 2020, une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêt avec dispense d'exécution. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette décision. M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2020 :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". Aux termes de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique (...) ". Aux termes de l'article R. 434-10 du même code : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ". Aux termes de l'article R. 434-31 du même code : " Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. (...) ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 : " Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : ( ...) 3° Déplacements pour motif de santé ;(...) "

5. La sanction litigieuse du 24 avril 2020 est fondée sur la circonstance que M. B... qui bénéficiait d'un logement concédé par nécessité absolue de service, a quitté l'escadron au moyen de son véhicule personnel le 23 mars 2020 pour rejoindre son domicile personnel, lors de sa période d'arrêt maladie du 23 mars 2020 au 1er mai 2020 et qu'il a, ce faisant, méconnu les règles de déontologie, manqué de discernement et sciemment désobéi à un ordre.

6. D'une part, il est constant que M. B... a déposé le 23 mars 2020 au secrétariat de l'escadron son certificat médical du même jour. Par ailleurs, il ressort de l'attestation signée le 10 juin 2021 par le médecin militaire qui l'a placé en arrêt maladie, qu'il a oralement autorisé M. B... à passer son congé maladie hors casernement à son domicile personnel en région parisienne, sans toutefois le préciser sur le certificat de visite. Cette attestation indique également que ce même jour, le médecin a informé la hiérarchie de M. B... de ce qu'il l'avait autorisé à rentrer chez lui, ce qui a été confirmé par courriel du 24 mars 2020 par lequel il a maintenu son avis médical favorable au congé maladie hors casernement.

7. D'autre part, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, M. B... n'a pas méconnu les dispositions nationales applicables lors de la pandémie de la covid 19, l'article 1er du décret précité permettant pour un motif de santé de se déplacer et il n'a pas davantage méconnu la note du 28 mai 2018, produite au contentieux, du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) qui ne prévoit aucune obligation de convalescence exclusivement au sein du logement concédé. Si le ministre fait également valoir que le 21 mars 2020, lors d'une conférence, le DGGN a ordonné un confinement au sein des logements en caserne et que ces directives ont été publiées sur l'intranet de la gendarmerie nationale, il n'établit pas qu'une dérogation n'était pas possible pour un motif d'ordre médical.

8. Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. B..., qui n'a désobéi à aucun ordre, n'a pas jugé utile d'informer sa hiérarchie qu'il avait été autorisé par le médecin militaire à effectuer son congé maladie hors casernement sans que son arrêt maladie ne le précise, ne justifie pas le prononcé d'une sanction disciplinaire.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 avril 2020 prononçant à son égard une sanction de vingt jours d'arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées d'effacer du dossier de M. B... toute mention de la sanction illégale en cause et de rejeter le surplus des demandes d'injonction dès lors que la décision attaquée n'avait ni pour objet, ni pour effet, d'affecter, au-delà des vingt jours d'arrêt avec dispense d'exécution qu'elle a infligé, les fonctions, droits, prérogatives et intérêts de ce militaire.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001424 du 20 décembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy et la décision du 24 avril 2020 par laquelle l'autorité militaire a infligé à M. B... une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'effacer du dossier de M. B... toute mention de la sanction en cause.

Article 3 : Le ministre des armées versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 22NC00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00312
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SOCIETÉ D'AVOCATS MAUMONT MOUMNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-10;22nc00312 ?
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