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11/04/2023 | FRANCE | N°22NC02524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 avril 2023, 22NC02524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... N'Cho a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2201189 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. N'Cho, représenté par Me Lombardi, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... N'Cho a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2201189 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. N'Cho, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 22 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. N'Cho a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Cho, ressortissant ivoirien, né le 14 décembre 1998, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2019 sous couvert d'un visa C. Le 9 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. N'Cho fait appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen d'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

2. L'arrêté litigieux a été signé par M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, qui a reçu délégation par un arrêté du préfet de l'Aube du 29 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, conventions et contrats, accusés de réception, récépissés, recours gracieux, mémoires introductifs, en défense, en république devant les juridictions administratives ou judiciaires et autres documents relevant de attributions de l'Etat dans le département de l'Aube. (...) ". Si l'article 2 prévoit des exceptions à cette délégation, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'y sont pas mentionnées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la carte de résident mentionnée à l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit notamment justifier disposer d'un visa de long séjour. Par suite, M. N'Cho, qui ne conteste pas ne pas disposer d'un tel visa, ne peut utilement faire valoir qu'il est entré régulièrement en France et qu'il bénéficiait d'un visa de court séjour pour justifier qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Cho est entré sur le territoire français le 23 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire en dépit de l'expiration de ce visa. Si M. N'Cho indique résider en France auprès de son père et de sa sœur, qui sont de nationalité française, et disposer d'une autre sœur résidant sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 19 ans et que les éléments au dossier, notamment la copie du passeport du père de l'intéressé, ne permettent pas d'établir l'intensité des relations maintenues par M. N'Cho avec les membres de sa famille résidant en France. De plus, M. N'Cho, qui ne justifie pas de la nécessité de rester aux côtés des membres de sa famille en France, était âgé de 23 ans à la date de l'arrêté litigieux et avait vocation à créer sa propre cellule familiale. M. N'Cho, qui est célibataire et sans enfant et qui ne justifie pas par les éléments produits d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, ne sera, de plus, pas isolé en Côte d'Ivoire, où demeure sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que le préfet n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû l'admettre au séjour au titre de cet article.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. N'Cho n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. N'Cho est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... N'Cho et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. B...Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02524
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LOMBARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-11;22nc02524 ?
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