La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°20NC02837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 avril 2023, 20NC02837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët a prolongé son congé de longue durée du 6 août 2018 au 5 février 2019 et du 6 février 2019 au 5 août 2019.

Par un jugement n° 1900127 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 sept

embre 2020, et un mémoire, enregistré le 24 février 2021, M. A... D..., représenté par Me Nunge, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët a prolongé son congé de longue durée du 6 août 2018 au 5 février 2019 et du 6 février 2019 au 5 août 2019.

Par un jugement n° 1900127 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 24 février 2021, M. A... D..., représenté par Me Nunge, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët a prolongé son congé de longue durée du 6 août 2018 au 5 février 2019 et du 6 février 2019 au 5 août 2019.

Il soutient que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions à la date de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par Me De La Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de M. D... en première instance était irrecevable ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., agent d'entretien qualifié au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay, a été placé en congé de longue maladie du 12 décembre 2014 au 11 mars 2017, a repris ses fonctions le 12 mars 2017, puis a été placé en congé de longue durée du 20 juin 2017 au 11 juin 2018. Par un arrêté du 19 novembre 2018, la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët a prolongé ce congé de longue durée du 6 août 2018 au 5 février 2019 et du 6 février 2019 au 5 août 2019. M. D... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / (...) ".

3. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. / L'autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. / (...) ".

4. Par un avis du 8 novembre 2018, le comité médical départemental de la Marne a proposé de prolonger le congé de longue durée de M. D... du 6 août 2018 au 5 février 2019 puis du 6 février 2019 au 5 août 2019. Cet avis a été émis au vu d'un rapport médical établi le 22 octobre 2018 par un médecin psychiatre agréé, selon lequel l'intéressé présente des troubles graves de la personnalité justifiant la prolongation du congé de longue durée et est inapte à tout poste dans la fonction publique hospitalière, aucun reclassement professionnel n'étant envisageable. Pour justifier la décision litigieuse le centre hospitalier produit également un certificat médical établi par une psychiatre du pôle universitaire de psychiatrie de Reims le 13 novembre 2018, qui indique que l' " état actuel [de M. D...] n'est pas compatible avec une éventuelle reprise de son activité professionnelle ". Si M. D... fait valoir qu'il était apte à reprendre ses fonctions, il se borne à se prévaloir à cet égard d'éléments médicaux établis plus de trois mois avant l'édiction de la décision litigieuse, notamment au mois de juin 2018, et de certificats médicaux établis par son médecin traitant en des termes très peu circonstanciés. Ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la directrice générale du centre hospitalier sur l'inaptitude de M. D... à reprendre ses fonctions.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. D..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par le centre hospitalier Auban-Moët sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Auban-Moët présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : G. B...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC02837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02837
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : DE LA ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-11;20nc02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award