Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé une autorisation provisoire de séjour en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
Par un jugement n° 2201228 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ressort de l'arrêté attaqué que les conditions sûres et durables d'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ont bien été examinées et c'est à tort que le jugement a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me Ancelet, représentant le préfet de l'Aube.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 septembre 1992, qui dispose d'une carte de résident ukrainien valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2031, serait entré en France le 8 mars 2022. Le 24 mars suivant, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et des dispositions des articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022 le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un tel titre. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission (...) / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en oeuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (...) ". Aux termes du 2. de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 prévue par les dispositions précitées : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l'autorité administrative de vérifier non seulement que les conditions de séjour sur le territoire ukrainien étaient remplies mais également qu'un retour dans leur pays d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022.
5. Il ressort très clairement des motifs de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce qu'a estimé à tort le jugement attaqué, le préfet de l'Aube a vérifié si un retour de l'intéressé dans son pays d'origine pouvait être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables. Par suite, le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le jugement attaqué a retenu le moyen invoqué par M. B... tiré de l'erreur de droit.
6. Il appartient à cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de se prononcer sur les autres moyens de la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 25 avril 2022 :
7. La circonstance que M. B... n'aurait plus d'attaches familiales en république démocratique du Congo ne saurait établir qu'il ne pourrait envisager un retour dans ce pays dans des conditions sûres et durables alors qu'il n'a aucune attache familiale en France. En invoquant de manière générale la situation économique dans son pays d'origine sans autre précision, M. B..., qui est ingénieur électricien, ne démontre pas que ses besoins fondamentaux ne pourraient pas y être satisfaits et qu'il n'aurait pas la possibilité d'être réintégré dans la société de ce pays. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube aurait inexactement apprécié ses conditions de retour et aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 25 avril 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par le préfet dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2201228 du 21 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Aube tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC02438 2