Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1906120 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer dans la mesure d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021 et un mémoire enregistré le 8 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Viguier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de la décharger des impositions et pénalités laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce que le service n'a pas précisé en quoi elle avait appréhendé des sommes au sens de l'article 109 du code général des impôts ;
- l'administration n'a pas rapporté la preuve que des sommes avaient été désinvesties de la SELARL Fabienne B... et appréhendées par elle, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- il y a lieu d'admettre en charges déductibles des bénéfices de la société des années 2012 et 2013 les dépenses professionnelles dont elle produit les justificatifs.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Viguier, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., chirurgienne-dentiste, est l'associée unique et la gérante de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur C... B... dont les bénéfices sont imposables à l'impôts sur les sociétés à la suite de l'option exercée pour cet impôt le 1er avril 2004 lors de sa création. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle le service a procédé à des rehaussements de ses bénéfices imposables des années 2012 et 2013. L'administration a regardé Mme B... comme la bénéficiaire de revenus distribués correspondant à une partie des redressements notifiés à sa société et a porté à sa connaissance, par une proposition de rectification du 14 janvier 2015 qu'elle envisageait de la taxer d'office sur ces sommes au titre des années 2012 et 2013, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Le service a confirmé sa position par lettre du 5 mai 2015 en réponse aux observations de Mme B.... Les impositions ayant été mises en recouvrement au cours de l'année 2015, la réclamation préalable de Mme B... a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 14 juin 2019. Mme B... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
3. Mme B... a été régulièrement taxée d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à la suite du dépôt tardif de sa déclaration d'ensemble de revenus de l'année 2012 plus de trente jours après une mise en demeure et à défaut de déclaration de cette même déclaration au titre de l'année 2013 malgré une mise en demeure. La proposition de rectification du 14 janvier 2015, notifiée selon la procédure de taxation d'office, rappelle le fondement des rehaussements des bénéfices notifiés à la SELARL Docteur C... B... dont une copie de la proposition de rectification était jointe, précise que ces rehaussements ne sont considérés comme distribués entre ses mains que pour une partie de leurs montants lesquels constituent les bases d'imposition, rappelle les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et expose les raison pour lesquelles les sommes litigieuses sont regardées comme ayant été appréhendées par Mme B... en sa qualité de maître de l'affaire. Ce faisant cette proposition de rectification satisfait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
5. Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes enfin de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Mme B... ayant été régulièrement taxée d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré des revenus de capitaux mobiliers sur lesquels elle a été imposée au titre des années 2012 et 2013 lui incombe.
6. Il ressort des propositions de rectification adressées à la SELARL et à Mme B..., que l'administration a réintégré des charges injustifiées dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 pour la somme de 69 662 euros. Le service a considéré que ces sommes, à l'exclusion des immobilisations comptabilisées à tort en charges, n'avaient été ni mises en réserve, ni incorporés au capital à hauteur de 68 762 euros, sommes regardées comme appréhendées entre les mains de Mme B... en sa qualité de maître de l'affaire. Le service a d'autre part reconstitué le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 2013 selon la procédure de taxation d'office, en l'absence de dépôt de la déclaration de résultat, à hauteur de 103 676 euros à partir de la comptabilité et de l'examen des factures de charges et a regardé cette somme comme distribuée entre les mains de Mme B... en sa qualité de maître de l'affaire. En soutenant de manière inexacte que les annexes aux propositions de rectification seraient inintelligibles, Mme B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes correspondant aux redressements des bénéfices de la société y seraient demeurées investies et qu'elle ne les aurait pas appréhendées en sa qualité de maître de l'affaire.
7. En produisant une série de factures et de tickets de caisse qu'il conviendrait selon elle d'admettre en déduction des bénéfices, sans préciser les montants qu'elle demande et sans démontrer, au regard des méthodes de détermination des bases d'imposition ci-dessus analysées, qu'elles ont été exclues des charges déductibles des bénéfices imposables de la société par le service et qu'elles l'ont été à tort au regard des règles de déduction, Mme B... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 21NC00773
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