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06/04/2023 | FRANCE | N°21NC00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 avril 2023, 21NC00706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Marcel Petite a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune des Granges Narboz (Doubs).

Par un jugement n° 1802165 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Marcel Petite a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune des Granges Narboz (Doubs).

Par un jugement n° 1802165 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Marcel Petite, représentée par Me Sirat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802165 du tribunal administratif de Besançon du 8 janvier 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu d'office le critère du caractère prépondérant des matériels et outillages afin de retenir la qualification d'établissement industriel alors que l'administration ne l'invoquait pas ;

- c'est à tort que l'administration a retenu la qualification d'établissement industriel alors qu'elle n'a pas soutenu et encore moins démontré que ses installations techniques, ses matériels et outillages joueraient un rôle prépondérant dans son activité de prestations de services ;

- le plafond de cave et de couloir en Sapisol fourni par la société Simonin Frères n'entre pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu'il ne fait pas corps avec le bâtiment ;

- les biens suivants sont exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en ce qu'ils constituent des installations et moyens d'exploitation spécifiquement adaptés à l'activité d'affinage : (i) Immobilisation n° 48 plaques isolantes polystyrène et panneaux portes isothermes ; (ii) Immobilisation n° 49 panneaux et portes isothermes Jura isolation ; (iii) Immobilisations 52, 53 et 54 dispositifs Jura isolation.

Par lettre du 16 mars 2021 les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que cette cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2015 et 2016 ne relevaient pas de sa compétence.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. 1. La SAS Fromagerie Marcel Petite a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, dans les rôles de la commune des Granges Narboz (Doubs). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a porté à sa connaissance, par lettre du 6 avril 2016, qu'elle envisageait des rehaussements de ces impositions. Ces rectifications ont été partiellement maintenues par lettre du 22 juin 2016 en réponse aux observations de la société. A la suite de la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires, la réclamation préalable de la société a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 octobre 2018. La SAS Fromagerie Marcel Petite relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de ces impositions qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.

Sur les conclusions relatives à la taxe foncières sur les propriétés bâties :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ". Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".

3. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

4. Le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, statué sur les conclusions de la SAS Fromagerie Marcel Petite portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et a statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises au titre de ces mêmes années. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cour n'est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Fromagerie Marcel Petite a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dès lors que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur la régularité du jugement :

5. Il ressort des pièces du dossier que si l'administration a fondé, dans sa décision de rejet du 3 octobre 2018, la qualification d'établissement industriel qu'elle a retenue, en vue de l'imposition de l'établissement de la société requérante, sur la nature industrielle par nature de son activité, réalisée au moyen d'un matériel et d'un outillage importants, elle a également défendu cette qualification, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, en invoquant le critère tiré du rôle prépondérant de cet outillage et de ces matériels. Par suite, la SAS Fromagerie Marcel Petite n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait irrégulièrement substitué d'office un motif, et sans le soumettre au contradictoire, afin de justifier les impositions litigieuses et rejeter sa demande.

Sur le bien-fondé des suppléments de cotisation foncière des entreprises :

En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel :

6. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société requérante réceptionne dans son établissement des Granges Narboz des milliers de meules de Comté auxquelles elle fait subir un processus d'affinage en cave chaude puis en cave froide pendant une durée de 4 à 24 mois au cours de laquelle ces fromages font l'objet de retournements et de frottages de la morge par des robots de soins avant d'être conditionnés et expédiés une fois arrivés à maturation. Ces opérations, réalisées grâce au matériel et outillage présents au sein des locaux litigieux, correspondent, en l'espèce, à une activité de transformation de produits alimentaires. Pour les besoins de cette activité la société requérante dispose d'importants moyens techniques tant pour assurer la régulation thermique et hygrométrique des lieux, la manutention et le pesage des meules que pour les opérations de frottage et de retournement des produits qui sont réalisées par des robots de soins.

8. Il résulte de ce qui précède que dès lors que l'activité de l'établissement en cause consiste en la transformation de biens meubles corporels et nécessite d'importants moyens techniques, elle revêt un caractère industriel au sens des dispositions ci-dessus rappelées et ne constitue pas une activité de prestations de services. Par suite, alors au demeurant que cet établissement a toujours été imposé selon la méthode comptable, la SAS Fromagerie Marcel Petite n'est pas fondée à soutenir qu'il revêt un caractère commercial.

En ce qui concerne la détermination des bases d'imposition :

9. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

10. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

11. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ".

12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.

13. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

S'agissant de biens ou service ne relevant pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

14. Il résulte de l'instruction que la société requérante a inscrit au compte 213500 une immobilisation intitulée " 48 Travaux cave extension " pour la somme de 770 804,69 euros dans laquelle figure une facture de l'entreprise Simonin Frères du 25 février 2003 pour la somme de 241 918 euros hors taxes (HT). Cette facture correspond à la fourniture et à la pose de panneaux et de poteaux de bois démontables destinés à l'isolation du plafond de cette cave. Il ressort des plans de coupe accompagnant cette facture que si ces éléments sont théoriquement démontables, ils ne sauraient être regardés comme amovibles. Compte tenu de son importance, de ce qu'elle n'a pas vocation à être installée de manière provisoire ou occasionnelle ou à être déplacée, de son ancrage au sol et de sa destination à l'isolation de l'ensemble de la cave d'affinage, cette immobilisation doit être regardée comme faisant corps avec le bâtiment et doit dès lors être comprise dans la base imposable. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que soit exclue des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises la valeur de cette immobilisation.

S'agissant des biens exonérés en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts :

15. Si la société requérante établit que son activité d'affinage nécessite le respect de conditions strictes d'isolation thermique et de maintien en température, il ne résulte cependant pas de l'instruction, en particulier des seules factures produites, dépourvues de précisions suffisantes, que les plaques isolantes en polystyrène extrudé, les panneaux et portes isothermes d'un montant de 159 475,40 €, les éléments mentionnés dans les factures de travaux de conditionnement d'un montant de 293 500 € et les immobilisations Jura Isolation Local Planches / Jura Isolation Local Frigo / Jura isolation Couloir caves d'u montant de 60 000 € seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces immobilisations seraient exonérées des taxes foncières en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

16. Il résulte de ce qui précède que la SAS Fromagerie Marcel Petite n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Fromagerie Marcel Petite tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon n°1802165 du 8 janvier 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fromagerie Marcel Petite, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC00706

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00706
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-06;21nc00706 ?
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