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23/03/2023 | FRANCE | N°21NC00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21NC00299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée JDC 3 QFX a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme globale de 20 653 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d

roit d'asile, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée JDC 3 QFX a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme globale de 20 653 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant de 7 240 euros.

Par un jugement n° 1908556 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la société par actions simplifiée JDC 3 QFX, représentée par Me Vauthier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2020 ;

2°) à titre principal de la décharger de la somme de 20 653 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) à titre subsidiaire de réduire le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant de 7 240 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail devrait être réduite à 2 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti ;

- l'irrégularité du séjour de M. B... n'est apparue que postérieurement à la mesure dont il fait l'objet.

- l'irrégularité du séjour de M. B... ne peut pas lui être opposée ;

- le principe non bis in dem s'oppose à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse mettre la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS JDC 33 QFX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle, effectué le 22 janvier 2019, dans le restaurant " Le jardin des chefs " exploité par la société par actions simplifiée (SAS) JDC 33 QFX, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de M. B..., ressortissant congolais, dépourvu de titres l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 17 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SAS JDC 33 QFX la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. La SAS JDC 33 QFX a demandé aux premiers juges, à titre principal, l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 et, à titre subsidiaire, que le montant fixé pour la contribution spéciale soit réduit à la somme de 7 240 euros. Par un jugement n° 1908556 du 1er décembre 2020 dont la SAS JDC 33 QFX interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] ". Aux termes de l'article L. 1221-11 du code du travail : " Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. "

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Ces contributions ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Néanmoins, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées du procès-verbal d'infraction dressé par les services de police le 22 janvier 2019 que la SAS JDC 33 QFX a non seulement employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail mais s'est également abstenue de déclarer M. B... préalablement à l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1221-11 du code du travail précité. La SAS JDC 33 QFX n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'appelante a commis deux infractions et par suite ont décidé de maintenir le taux de 5 000 retenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. En deuxième lieu, la circonstance à la supposer fondée que la SAS JDC 33 QFX ait agi de bonne foi et la circonstance que M. B... n'ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français que postérieurement au 17 septembre 2019 est sans influence sur la légalité des contributions mises à sa charge.

6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré d'un risque de méconnaissance du principe non bis in idem dès lors que M. B... a assigné la SAS JDC 33 QFX devant les juridictions prudhommales est dépourvu des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS JDC 33 QFX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS JDC 33 QFX, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS JDC 33 QFX la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS JDC 33 QFX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JDC 33 QFX et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00299
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-23;21nc00299 ?
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