Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104353 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- il appartient au préfet de justifier, en produisant notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII), que le médecin instructeur de son dossier n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivée, révélant une absence d'examen individuel de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 octobre 1982, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés, retenus à bon droit par le tribunal aux points 1 à 4 du jugement attaqué, pour écarter les moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour et tirés de l'incompétence de son signataire, du vice de procédure et de l'erreur de droit, ainsi que ceux édictés aux points 9 et 10, pour écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation individuelle de M. B..., développés pour contester l'obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Le préfet, s'appropriant le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 10 mai 2021, estime qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner pour M. B... de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'un hypospadias postérieur, occasionnant une malformation sévère de la verge, et qu'il a besoin de subir de nouvelles opérations, aucun des éléments qu'il produit n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... allègue, sans être contredit, résider en France depuis mars 2012, et y avoir rejoint ses parents et ses frères et sœurs, qui vivent sur le territoire national sous couvert de cartes de résident ou sont de nationalité française. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant et n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'il soit admis à demeurer auprès de ses proches, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. S'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé du 29 août 2014 au 28 novembre 2015, il s'est ensuite maintenu sur le territoire français en dépit des refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 17 juillet 2018 et 18 février 2019. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas démontrée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. De même, M. B... n'étant pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement, il ne saurait demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Schweitzer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023
La rapporteure,
Signé : A. C...La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 21NC02666