Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2200983 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C... B..., représentée par Me Champy, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200983 du tribunal administratif de Nancy du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de leur notification ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par l'article 8 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... est une ressortissante arménienne, née le 3 janvier 1994. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 3 février 2014. Le 20 octobre 2014, elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015. Estimant que l'intéressée avait perdu son droit à se maintenir sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 6 mars 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1502299 du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2015, a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Le 2 décembre 2019, Mme B... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2020, le préfet de
Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 1er mars 2022, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2022. Elle relève appel du jugement n° 2200983 du 16 juin 2022, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées, " pour le préfet et par délégation ", par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Or, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil n° 82 des actes de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à l'intéressé à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification des décisions en litige, il est constant que les irrégularités affectant les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
5. D'une part, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne, la requérante ne saurait utilement soutenir que son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union européenne, aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. D'autre part, Mme B... ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision en litige par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont les dispositions s'adressent exclusivement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
7. Enfin, si Mme B... soutient encore que la décision en litige par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il est constant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
10. D'une part, la décision en litige par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. D'autre part, eu égard à ce qui vient dit, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de Mme B... une obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit également être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne résulte, ni des motifs des décisions en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article de l'article 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
14. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
15. D'une part, Mme B..., qui ne se prévaut pas des dispositions du 9° du premier aliéna de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement invoquer, pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre Mme B... au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2020. Or, selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'une gastrite erythémateuse, d'un carcinome papillaire thyroïdien, qui a été opéré en 2015 avec un traitement hormonal substitutif, des nodules pulmonaires solides et stables nécessitant une surveillance régulière, une fièvre méditerranéenne familiale, non complètement contrôlée en période péri-menstruelle, et une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique, traitée par méthotrexate et par des séances de kinésithérapie. La requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 25 octobre 2015 concluant à l'absence de traitement approprié en Arménie, n'établit pas, ni même n'allègue, que son état de santé se serait dégradé ou aurait évolué de façon significative depuis l'émission par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son avis du 24 juin 2020. Elle se borne à produire un certificat médical de son médecin traitant, daté du 21 janvier 2021, et deux études générales sur le système de santé arménien. Toutefois, ces seuls documents, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa capacité à voyager sans risque et sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine. Par suite, et alors qu'il résulte des extraits de fiches " Medecine country of origin information " produites en défense que les médicaments actuellement prescrits à Mme B... sont disponibles en Arménie et que l'assurance maladie arménienne prend en charge les frais médicaux des personnes les plus vulnérables, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France le 3 février 2014. Elle a fait l'objet, le 6 mars 2015, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Célibataire et sans enfant à charge, elle ne justifie pas d'attache familiale ou même personnelle en France et n'établit pas davantage être isolée en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
20. En huitième et dernier lieu, Mme B... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester la légalité des décisions en litige, lesquelles n'impliquent pas par elles-mêmes son retour en Arménie. Par suite, ces deux derniers moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
21. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle serait illégale en raison de de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
23. D'une part, Mme B... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, les dispositions en cause, qui ont été respectivement abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relatives aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 5 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, n'étaient plus d'application à la date du présent litige. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
24. D'autre part, à supposer même que la requérante ait entendu invoquer une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, et alors même qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'en écarte explicitement l'application, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
25. En troisième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
26. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
27. Si Mme B... soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, et alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er mars 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Champy.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président de la chambre,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. A...
Le président,
Signé : A. Laubriat
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 22NC01899 2